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Reglementation

Arrêté du 15 août 2000

Dates

Date

15 août 2000

Sortie

15 août 2000

Application

15 août 2000

Objet

Modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique N° 2910 :"Combustion".

Texte complet

Chaudière en D, déclarées ou extension à partir du 1er janvier 1998 Les valeurs limites de rejet sont P TYPES DE COMBUSTIBLES Gaz naturel Gaz de pétrole liquéfiés Fuel domestique Autres combustibles liquides Combustibles solides Biomasse OXYDES DE SOUFRE en équivalent SO2 35 5 170 (6) 1700 (5) 2 000 200 OXYDES D'AZOTE en équivalent NO2 150 (1) 200 (2) 200 (2) 550 (3) 550 (4) 500 POUSSIÈRES 100 150 150 500 150 150 ??? 5 5 50 150 100 100 100 (1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (4) La limite est fixée à 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est inférieure à 10 MW. (5) La valeur limite est fixée à 3400 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3400 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003. (6) La valeur limite est fixée à 350 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2008. Turbine en D, déclarées ou extension à partir du 1er janvier 1998 Les valeurs limites de rejet sont COMBUSTIBLES POLLUANTS Gaz naturel Fuel domestique Autres combustibles Dioxydes de soufre 12 60 (1) 550 (2) Oxydes d'azote 150 200 Monoxydes de carbone 100 100 1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m3 jusqu'au du 1er janvier 2008. 2) La valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003. La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 15 mg/m3 quel que soit le combustible employé. Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation est inférieure à 500 h/an, les valeurs limites pour les oxydes d'azote sont fixées à 300 mg/m3 pour le gaz naturel et 400 mg/m3 pour les autres combustibles. La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m3. Moteurs en D, déclarées ou extension à partir du 1er janvier 1998 Les valeurs limites de rejet sont COMBUSTIBLES POLLUANTS Dioxydes de soufre Oxydes d'azote Poussières Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés 30 350 (1) 50 Autres combustibles liquides - fuel domestique : 160 (3) - régime de rotation = 1 200 tours/mn : 1 500 100 - fuel lourd : 1 500 (4) - régime de rotation < 1 200 tours/mn : 1 900 (2) (1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fuel) la valeur limite d'émission, lorsqu'ils sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs imposées pour ce combustible. (2) La valeur limite s'applique aux moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fuel) lorsqu'ils sont utilisés en mode combustible liquide. (3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m3 jusqu'au 1/01/2008. (4) La valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003. Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation ne dépasse pas 500 h/an, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à : Ø 500 mg/m3 pour les combustibles gazeux ; Ø 2000 mg/m3 pour les autres combustibles. Toutefois, lorsque l'installation comporte des moteurs dont la puissance unitaire est inférieure à 1 MW et à condition que la puissance totale des moteurs soit inférieure à 3 MW, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à 3000 mg/m3 jusqu'au 31 décembre 2000 et 2000 mg/m3 après cette date. Turbine ou moteur en D, existante à partir du 15 août 2000 et utilisant des combustibles liquides Les valeurs limites de rejet exprimées en équivalent SO2 sont FUEL LOURD FUEL DOMESTIQUE Turbines 550 (1) 60 (2) Moteurs 1 500 (3) 160 (4) (1) Cette valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003. (2) Cette valeur limite est de 120 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2008. (3) Cette valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003. (4) Cette valeur limite est de 320 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2008. Appareil de combustion utilisant le produit de la combustion dans le procédé de fabrication : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux · Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standard que celles définies à l'article 6.2.4-2e alinéa) : Ø poussières : 150 mg/m3 ; Ø oxydes de soufre (en équivalent SO2) : Les valeurs limites du tableau de l'article 6.2.4 sont applicables dans les mêmes délais, la teneur en oxygène étant, quel que soit l'appareil de combustion, ramenée à 3 % en volume. Ø composés organiques volatils (hors méthane) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h : 150 mg/m3 (exprimé en carbone total) ; cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois ; Ø oxydes d'azote (en équivalent NO2), installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450o C : 500 mg/m3 (combustible liquide) ; 400 mg/m3 (combustible gazeux). Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %.

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise