Arrêté du 15 août 2000
Dates
Date
15 août 2000
Sortie
15 août 2000
Application
15 août 2000
Objet
Modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique N° 2910 :"Combustion".
Texte complet
Chaudière en D, déclarées ou extension à partir du 1er janvier 1998
Les valeurs limites de rejet sont
P
TYPES DE COMBUSTIBLES
Gaz naturel
Gaz de pétrole liquéfiés
Fuel domestique
Autres combustibles liquides
Combustibles solides
Biomasse
OXYDES DE SOUFRE en équivalent SO2
35
5
170 (6)
1700 (5)
2 000
200
OXYDES D'AZOTE en équivalent NO2
150 (1)
200 (2)
200 (2)
550 (3)
550 (4)
500
POUSSIÈRES
100
150
150
500
150
150
???
5
5
50
150 100
100
100
(1) Cette limite s'applique aux installations dont
la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 %
de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs
à tubes de fumée.
(2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure
à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est
fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure
à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est
fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800 mg/m3 pour les installations, possédant
des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée,
dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3400 mg par m3 jusqu'au 1er janvier
2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité
de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil
du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée
à 3400 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg par m3 jusqu'au 1er janvier
2008.
Turbine en D, déclarées ou extension à
partir du 1er janvier 1998
Les valeurs limites de rejet sont
COMBUSTIBLES
POLLUANTS
Gaz naturel
Fuel domestique
Autres combustibles
Dioxydes de soufre
12
60 (1)
550 (2)
Oxydes d'azote
150
200
Monoxydes de carbone
100
100
1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m3
jusqu'au du 1er janvier 2008.
2) La valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu'au 1er janvier
2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité
de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil
du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée
à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas
dépasser 15 mg/m3 quel que soit le combustible employé.
Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation est inférieure
à 500 h/an, les valeurs limites pour les oxydes d'azote sont fixées
à 300 mg/m3 pour le gaz naturel et 400 mg/m3 pour les autres combustibles.
La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m3.
Moteurs en D, déclarées ou extension à
partir du 1er janvier 1998
Les valeurs limites de rejet sont
COMBUSTIBLES
POLLUANTS
Dioxydes de soufre
Oxydes d'azote
Poussières
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés
30
350 (1)
50
Autres combustibles liquides
- fuel domestique : 160 (3)
- régime de rotation = 1 200 tours/mn : 1 500
100
- fuel lourd : 1 500 (4)
- régime de rotation < 1 200 tours/mn : 1 900 (2)
(1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d'allumage
par injection pilote (moteur dual fuel) la valeur limite d'émission,
lorsqu'ils sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des
valeurs imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s'applique aux moteurs utilisant un système d'allumage
par injection pilote (moteur dual fuel) lorsqu'ils sont utilisés en mode
combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m3 jusqu'au 1/01/2008.
(4) La valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu'au 1er janvier
2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité
de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil
du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée
à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier 2003.
Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation
ne dépasse pas 500 h/an, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées
à :
Ø 500 mg/m3 pour les combustibles gazeux ;
Ø 2000 mg/m3 pour les autres combustibles. Toutefois, lorsque l'installation
comporte des moteurs dont la puissance unitaire est inférieure à
1 MW et à condition que la puissance totale des moteurs soit inférieure
à 3 MW, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à
3000 mg/m3 jusqu'au 31 décembre 2000 et 2000 mg/m3 après cette
date.
Turbine ou moteur en D, existante à partir du 15 août
2000 et utilisant des combustibles liquides
Les valeurs limites de rejet exprimées en équivalent
SO2 sont
FUEL LOURD
FUEL DOMESTIQUE
Turbines
550 (1)
60 (2)
Moteurs
1 500 (3)
160 (4)
(1) Cette valeur limite est fixée à 1100 mg par m3 jusqu'au 1er
janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites
de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE
du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite
est fixée à 1100 mg par m3, y compris après le 1er janvier
2003.
(2) Cette valeur limite est de 120 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2008.
(3) Cette valeur limite est fixée à 3000 mg par m3 jusqu'au 1er
janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites
de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE
du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite
est fixée à 3000 mg par m3, y compris après le 1er janvier
2003.
(4) Cette valeur limite est de 320 mg par m3 jusqu'au 1er janvier 2008.
Appareil de combustion utilisant le produit de la combustion dans le procédé
de fabrication : four de réchauffage, de séchage, de cuisson ou
de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux
· Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions
standard que celles définies à l'article 6.2.4-2e alinéa)
:
Ø poussières : 150 mg/m3 ;
Ø oxydes de soufre (en équivalent SO2) : Les valeurs limites du
tableau de l'article 6.2.4 sont applicables dans les mêmes délais,
la teneur en oxygène étant, quel que soit l'appareil de combustion,
ramenée à 3 % en volume.
Ø composés organiques volatils (hors méthane) si le flux
massique horaire dépasse 2 kg/h : 150 mg/m3 (exprimé en carbone
total) ; cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois ;
Ø oxydes d'azote (en équivalent NO2), installations avec préchauffage
de l'air à une température inférieure à 450o C :
500 mg/m3 (combustible liquide) ; 400 mg/m3 (combustible gazeux).
Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion
de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être
respectées, il conviendra de mettre en uvre des techniques de combustion
à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un
rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %.
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise