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Reglementation

Arrêté du 29 mai 2000

Dates

Date

29 mai 2000

Sortie

29 mai 2000

Objet

Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique N°2925 « ateliers de charge d’accumulateurs ».

Texte complet

RELATIF AUX RISQUES RELATIF AU BRUIT RELATIF AUX EAUX RELATIF AUX RISQUES Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation d'hydrogène possible - L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété - Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ; - couverture incombustible ; - portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ; - pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles). - Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. - Le bâtiment où se situe l'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci-après suivant les différents cas évoqués à l'article 1.0 : - Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries Q = 0,05 n - Pour les batteries dites à recombinaison : Q = 0,0025 n I où : Q = débit minimal de ventilation, en m3/h n = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément I. -= Courant d'électrolyse, en A - Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir ou traiter, conformément au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7. et au titre 7 - L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation - L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, - des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. - L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec l'aide éventuelle d' organismes spécialisés, les parties de l'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation électrique. Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus sont équipées de détecteurs d'hydrogène. - Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 et se référant aux atmosphères explosibles, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause - Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents - Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis de travail " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le " permis de travail " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis de travail " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3. - l'obligation du " permis de travail " pour les parties de l'installation visées au point 4.3. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides). - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, - etc. - Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires, - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées, - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - le maintien de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation - Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25 % de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1 % d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme. Pour les parties de l'installation identifiées au point 4.3 non équipées de détecteur d'hydrogène, l'interruption des systèmes d'extraction d'air ( hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme - Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte - Date d'application : 23 juin 2000 Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin 2000 , avec accumulation d'hydrogène possible - L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété - Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ; - couverture incombustible ; - portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ; - pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles - Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation - Le bâtiment où se situe l'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci-après suivant les différents cas évoqués à l'article 1.0 : - Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries Q = 0,05 n - Pour les batteries dites à recombinaison : Q = 0,0025 n I où : Q = débit minimal de ventilation, en m3/h n = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément I. -= Courant d'électrolyse, en A - Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir ou traiter, conformément au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7. et au titre 7 - L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation - Date d'application : 1 juillet 2002 Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin 2000 , avec accumulation d'hydrogène possible - Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte - Date d'application : 1 juillet 2001 RELATIF AU BRUIT Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation d'hydrogène possible - Emergence admissible pour période allant de 22 h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Emergence admissible pour période allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Réalisation périodique de mesure des niveaux d'émission sonore - Date d'application : 23 juin 2000 Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin 2000 , avec accumulation d'hydrogène possible - Emergence admissible pour période allant de 22 h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Emergence admissible pour période allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Réalisation périodique de mesure des niveaux d'émission sonore - Date d'application : 1 juillet 2001 RELATIF AUX EAUX Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation d'hydrogène possible - Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. - Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. - L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau - Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. - Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j - Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. - Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit - Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit - L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. - Date d'application : 23 juin 2000 Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin 2000 , avec accumulation d'hydrogène possible - Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. - Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. - L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau - Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. - Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j - Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. - Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit - Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit - L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. - Date d'application : 1 juillet 2002

Caractéristiques

Declaration requise