Arrêté du 29 mai 2000
Dates
Date
29 mai 2000
Sortie
29 mai 2000
Objet
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique N°2925 « ateliers de charge d’accumulateurs ».
Texte complet
RELATIF AUX RISQUES
RELATIF AU BRUIT
RELATIF AUX EAUX
RELATIF AUX RISQUES
Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation
d'hydrogène possible
- L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins 5 m des limites de propriété
- Les locaux abritant l'installation doivent présenter
les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré
2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré
1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur
fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme
de degré 1/2 heure ;
- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).
- Les locaux doivent être équipés en
partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées
et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux
en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité
des accès. Le système de désenfumage doit être
adapté aux risques particuliers de l'installation.
- Le bâtiment où se situe l'installation doit
être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin
ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est
à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport
à cette voie. En cas de local fermé, une des façades
est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
- Sans préjudice des dispositions du code du travail,
les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché
à l'atmosphère de la ventilation doit être placé
aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction
est donné par les formules ci-après suivant les différents
cas évoqués à l'article 1.0 :
- Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers
de charge de batteries
Q = 0,05 n
- Pour les batteries dites à recombinaison
:
Q = 0,0025 n I
où :
Q = débit minimal de ventilation, en m3/h
n = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément
I. -= Courant d'électrolyse, en A
- Les équipements métalliques (réservoirs,
cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément
aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de
la nature explosive ou inflammable des produits.
- Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation
des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution
de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé
de façon à pouvoir recueillir ou traiter, conformément
au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur
ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence
récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité
traités conformément au point 5.7. et au titre 7
- L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe
ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers
et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation
- L'installation doit être dotée de moyens
de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches,
poteaux, ..) publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque,
- des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité
en rapport avec le risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur
des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent
être appropriés aux risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie
et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon
état et vérifiés au moins une fois par an.
- L'exploitant recense, sous sa responsabilité et
avec l'aide éventuelle d' organismes spécialisés, les
parties de l'installation présentant un risque spécifique pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité
de l'installation électrique.
Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel
qu'identifié ci-dessus sont équipées de détecteurs
d'hydrogène.
- Dans les parties de l'installation visées au point
4.3 et se référant aux atmosphères explosibles, les installations
électriques doivent être réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent
être constituées de matériels utilisables dans les atmosphères
explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères
explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec
une faible fréquence et une courte durée, les installations
électriques peuvent être constituées de matériel
électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal,
n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de
provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause
possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées
contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de l'installation en cause
- Dans les parties de l'installation, visées au point
4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction
doit être affichée en caractères apparents
- Dans les parties de l'installation visées au point
4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un " permis de travail " et éventuellement
d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une
consigne particulière.
Le " permis de travail " et éventuellement le " permis
de feu " et la consigne particulière doivent être établis
et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le " permis de travail " et éventuellement
le " permis de feu " et la consigne particulière relative
à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité,
une vérification des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant
- Sans préjudice des dispositions du code du travail,
des consignes précisant les modalités d'application des dispositions
du présent arrêté doivent être établies,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque,
dans les parties de l'installation visées au point 4.3.
- l'obligation du " permis de travail " pour
les parties de l'installation visées au point 4.3.
- les procédures d'arrêt d'urgence et de
mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides).
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros
de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours,
- etc.
- Les opérations comportant des manipulations dangereuses
et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement
normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs
de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien de la quantité de matières
nécessaire au fonctionnement de l'installation
- Pour les parties de l'installation équipées
de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite
en hydrogène admise dans le local sera pris à 25 % de la L.I.E.
(limite inférieure d'explosivité), soit 1 % d'hydrogène
dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement
l'opération de charge et déclencher une alarme.
Pour les parties de l'installation identifiées au point 4.3 non équipées
de détecteur d'hydrogène, l'interruption des systèmes
d'extraction d'air ( hors interruption prévue en fonctionnement normal
de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération
de charge et déclencher une alarme
- Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer
les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées
et le cas échéant décontaminées. Elles sont si
possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves
enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage
avec un matériau solide inerte
- Date d'application : 23 juin 2000
Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin
2000 , avec accumulation d'hydrogène possible
- L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins 5 m des limites de propriété
- Les locaux abritant l'installation doivent présenter
les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré
2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré
1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur
fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme
de degré 1/2 heure ;
- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles
- Les locaux doivent être équipés en
partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées
et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux
en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité
des accès. Le système de désenfumage doit être
adapté aux risques particuliers de l'installation
- Le bâtiment où se situe l'installation doit
être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin
ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est
à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport
à cette voie. En cas de local fermé, une des façades
est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés
- Sans préjudice des dispositions du code du travail,
les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché
à l'atmosphère de la ventilation doit être placé
aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction
est donné par les formules ci-après suivant les différents
cas évoqués à l'article 1.0 :
- Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers
de charge de batteries
Q = 0,05 n
- Pour les batteries dites à recombinaison
:
Q = 0,0025 n I
où :
Q = débit minimal de ventilation, en m3/h
n = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément
I. -= Courant d'électrolyse, en A
- Les équipements métalliques (réservoirs,
cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément
aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de
la nature explosive ou inflammable des produits
- Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation
des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution
de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé
de façon à pouvoir recueillir ou traiter, conformément
au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur
ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence
récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité
traités conformément au point 5.7. et au titre 7
- L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe
ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers
et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation
- Date d'application : 1 juillet 2002
Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin
2000 , avec accumulation d'hydrogène possible
- Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer
les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées
et le cas échéant décontaminées. Elles sont si
possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves
enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage
avec un matériau solide inerte
- Date d'application : 1 juillet 2001
RELATIF AU BRUIT
Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation
d'hydrogène possible
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore
- Date d'application : 23 juin 2000
Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin
2000 , avec accumulation d'hydrogène possible
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore
- Date d'application : 1 juillet 2001
RELATIF AUX EAUX
Atelier de charge d'accumulateur en D nouveau , avec accumulation
d'hydrogène possible
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de
ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition
de l'inspecteur des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits
au-delà d'un débit de 10 m3/j
- Le réseau de collecte doit être de type séparatif
permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d'être polluées.
- Les points de rejet des eaux résiduaires doivent
être en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure du débit
- Le rejet direct ou indirect même après épuration
d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit
- L'épandage des eaux résiduaires, des boues
et des déchets est interdit.
- Date d'application : 23 juin 2000
Atelier de charge d'accumulateur en D existant au 23 juin
2000 , avec accumulation d'hydrogène possible
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de
ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition
de l'inspecteur des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits
au-delà d'un débit de 10 m3/j
- Le réseau de collecte doit être de type séparatif
permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d'être polluées.
- Les points de rejet des eaux résiduaires doivent
être en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure du débit
- Le rejet direct ou indirect même après épuration
d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit
- L'épandage des eaux résiduaires, des boues
et des déchets est interdit.
- Date d'application : 1 juillet 2002
Caractéristiques
Declaration requise