Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998
Dates
Date
20 juillet 1998
Sortie
20 juillet 1998
JO
25 juillet 1998
Application
20 octobre 1998
Objet
Relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages. Les entreprises doivent prendre en compte les exigences essentielles liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages.
Texte complet
Extraits du texte
Article 1er
Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
Article 2
Pour l'application du présent décret, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est constitué uniquement de :
a) L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
b) L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles , qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente ; il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
c) L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Pour l'application du présent décret, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article 1er de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.
Article 3
Trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret, les emballages mentionnés à l'article 1er devront satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage …
2. Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage ….
Article 4
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne devra pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 2001. …
Article 5
Les exigences relatives à la fabrication des emballages définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux emballages qui ont été utilisés pour emballer un produit déterminé avant le 31 décembre 1994. La mise sur le marché d'emballages fabriqués conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 1995 est autorisée jusqu'au 1er janvier 2000. …
Article 12
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :
- le fait de mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles 3 et 4 ;
- le fait de ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article 9 dans les délais et conditions prévus aux articles 10 et 11 ;
- le fait de mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles 10 et 11. …"
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise