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Reglementation

Circulaire n° 97-63 du 16 juillet 1997

Dates

Date

16 juillet 1997

Sortie

16 juillet 1997

Objet

Relative à l’application de l’arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant de l’ammoniac comme fluide frigorigène

Texte complet

RELATIF AUX RISQUES RELATIF AU BRUIT RELATIF AUX EAUX RELATIF AUX RISQUES A dont quantité d'NH3 >= 1,5T - La ventilation des salles des machines est assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur. - L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, le cas échéant stocké en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. - L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre - L'installation doit disposer de réserves suffisantes de produits en matières consommables adaptées utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel - Dans les zones dangereuses, la mise en place d'équipements ou de constructions non indispensables à l'exploitation de l'installation frigorifique est interdite - Les locaux sanitaires et sociaux doivent être séparés de la salle des machines - L'exploitant doit fixer les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement - Les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre sont applicables - L'installation ne doit pas se trouver implantée dans des zones fréquemment inondées - Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel aux moyens de secours extérieurs - L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones de sécurité à l'intérieur de l'installation, pour lesquelles les consignes à observer sont écrites - L'arrêt du compresseur doit être pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés dont l'un au moins est placé à l'extérieur de l'atelier de compression - Les opérations pouvant présenter des risques doivent faire l'objet de consignes - L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel travaillant dans l'installation frigorifique des appareils de protection respiratoire, des gants, des vêtements appropriés, des brancards - L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation " sécurité " de son personnel - Lors de leur entretien, de leur réparation ou de leur mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire, ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires - Date d'application : 16 octobre 1997 A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Vérification de l'installation d'ammoniac par une personne ou une entreprise compétente : cette contrainte est à respecter en cas d'un arrêt prolongé du système de réfrigération. - Réalisation d'une visite annuelle de l'installation frigorifique - La délivrance de l'autorisation pourra être subordonnée à l'éloignement de l'installation des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des voies de communication, des captages d'eau - Les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef - Un gardiennage est assuré en permanence ou un système de transmission d'alarme à distance est mis en place de manière qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment à l'ensemble de la salle des machines doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir, 50 % de la capacité globale des réservoirs associés - Les effluents aqueux récupérés susceptibles d'être pollués doivent être stockés dans des capacités, avant leur élimination ou leur valorisation, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution - Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaires enregistrés en continu et équipés d'alarme - Des dispositions sont prises pour permettre en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique des installations - Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection avec deux seuils de sécurité et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident - L'installation doit être pourvue en moyens de lutte contre l'incendie - Les salles des machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. - Les installations électriques doivent être contrôlées par un organisme agréé : cette contrainte est à réaliser au moins tous les trois ans - L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie - Les installations doivent être protégées pour éviter d'être endommagées ou heurtées - Les capacités accumulatrices doivent posséder un indicateur de niveau - Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service - Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles pour limiter les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère - Date d'application : 16 octobre 1997 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Vérification de l'installation d'ammoniac par une personne ou une entreprise compétente : cette contrainte est à respecter en cas d'un arrêt prolongé du système de réfrigération. - Réalisation d'une visite annuelle de l'installation frigorifique - Etablissement d'une étude des dangers : cette contrainte est à respecter dans un délai maximum de trois ans - Des mesures techniques complémentaires devront être recherchées de façon à ne pas dépasser en limite d'établissement les seuils des effets significatifs pour l'homme. Dans le cas contraire où cet objectif ne pourrait pas être atteint, une délimitation des zones d'effet et une information sur les risques sont portés à la connaissance des maires concernés - Les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef) - Un gardiennage est assuré en permanence ou un système de transmission d'alarme à distance est mis en place de manière qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance - Les salles des machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. - Date d'application : 16 juillet 2000 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment à l'ensemble de la salle des machines doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir, 50 % de la capacité globale des réservoirs associés - Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection avec deux seuils de sécurité et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident - Date d'application : 16 juillet 1998 A nouvelle dont quantité d'NH3 > 20 T - Réalisation d'un bassin de confinement - Date d'application : 16 octobre 1997 A existante dont quantité d'NH3 > 20 T - Réalisation d'un bassin de confinement - Date d'application : 16 juillet 1998 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Les effluents aqueux récupérés susceptibles d'être pollués doivent être stockés dans des capacités, avant leur élimination ou leur valorisation, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution - Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaires enregistrés en continu et équipés d'alarme - Des dispositions sont prises pour permettre en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique des installations - L'installation doit être pourvue en moyens de lutte contre l'incendie - Les installations électriques doivent être contrôlées par un organisme agréé : cette contrainte est à réaliser au moins tous les trois ans - Les installations doivent être protégées pour éviter d'être endommagées ou heurtée - Les capacités accumulatrices doivent posséder un indicateur de niveau - Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service - Date d'application : 16 juillet 1999 A dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Les équipements importants pour la sécurité sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant trois ans. - Date d'application : 16 juillet 1999 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie - Date d'application : 16 juillet 2000 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelles situées au plus près de la paroi du réservoir - Date d'application : 16 juillet 1997 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelles situées au plus près de la paroi du réservoir - Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles pour limiter les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère - Date d'application : 16 juillet 2002 RELATIF AU BRUIT A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Emergence admissible pour période allant de 22 h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Emergence admissible pour période allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Réalisation périodique de mesure des niveaux d'émission sonore - Date d'application : 16 octobre 1997 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Emergence admissible pour période allant de 22 h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Emergence admissible pour période allant de 7 h à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit ambiant > 35 dBA et 45 dBA) - Réalisation périodique de mesure des niveaux d'émission sonore. - Date d'application : 16 juillet 2000 RELATIFS AUX EAUX A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T - La réfrigération en eau perdue est interdite - Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage ainsi que les eaux de dégivrage provenant des circuits alimentant des échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement - Les réseaux doivent être séparatifs et les points de rejet doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé - Date d'application : 16 octobre 1997 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - La réfrigération en eau perdue est interdite - Date d'application : 16 juillet 2000 A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T - Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage ainsi que les eaux de dégivrage provenant des circuits alimentant des échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement - Les réseaux doivent être séparatifs et les points de rejet doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé - Date d'application : 16 juillet 2002

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise