Circulaire n° 97-63 du 16 juillet 1997
Dates
Date
16 juillet 1997
Sortie
16 juillet 1997
Objet
Relative à l’application de l’arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant de l’ammoniac comme fluide frigorigène
Texte complet
RELATIF AUX RISQUES
RELATIF AU BRUIT
RELATIF AUX EAUX
RELATIF AUX RISQUES
A dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- La ventilation des salles des machines est assurée
par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur.
- L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant
la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, le cas
échéant stocké en réserve ainsi que les compléments
de charge effectués.
- L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une
personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement
formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités
des installations le mettant en uvre
- L'installation doit disposer de réserves suffisantes
de produits en matières consommables adaptées utilisés
de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel
- Dans les zones dangereuses, la mise en place d'équipements
ou de constructions non indispensables à l'exploitation de l'installation
frigorifique est interdite
- Les locaux sanitaires et sociaux doivent être séparés
de la salle des machines
- L'exploitant doit fixer les règles de circulation
applicables à l'intérieur de l'établissement
- Les dispositions de l'arrêté du 28 janvier
1993 concernant la protection contre la foudre sont applicables
- L'installation ne doit pas se trouver implantée
dans des zones fréquemment inondées
- Des consignes écrites sont établies pour
la mise en uvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel
et d'appel aux moyens de secours extérieurs
- L'exploitant détermine sous sa responsabilité
les zones de sécurité à l'intérieur de l'installation,
pour lesquelles les consignes à observer sont écrites
- L'arrêt du compresseur doit être pouvoir être
commandé par des dispositifs appropriés dont l'un au moins est
placé à l'extérieur de l'atelier de compression
- Les opérations pouvant présenter des risques
doivent faire l'objet de consignes
- L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel
travaillant dans l'installation frigorifique des appareils de protection respiratoire,
des gants, des vêtements appropriés, des brancards
- L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle
et à la formation " sécurité " de son personnel
- Lors de leur entretien, de leur réparation ou de
leur mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire,
ainsi que la récupération intégrale des fluides sont
obligatoires
- Date d'application : 16 octobre 1997
A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Vérification de l'installation d'ammoniac par une
personne ou une entreprise compétente : cette
contrainte est à respecter en cas d'un arrêt prolongé
du système de réfrigération.
- Réalisation d'une visite annuelle de l'installation
frigorifique
- La délivrance de l'autorisation pourra être
subordonnée à l'éloignement de l'installation des immeubles
habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant
du public, des voies de communication, des captages d'eau
- Les installations sont rendues inaccessibles aux personnes
étrangères (clôture, fermeture à clef
- Un gardiennage est assuré en permanence ou un système
de transmission d'alarme à distance est mis en place de manière
qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté
et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance
Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer
une pollution de l'eau ou du sol, notamment à l'ensemble de la salle
des machines doit être associée à une capacité
de rétention dont le volume doit être au moins égal à
la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du
plus grand réservoir, 50 % de la capacité globale des réservoirs
associés
- Les effluents aqueux récupérés susceptibles
d'être pollués doivent être stockés dans des capacités,
avant leur élimination ou leur valorisation, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution
- Les paramètres importants pour la sécurité
des installations sont mesurés, si nécessaires enregistrés
en continu et équipés d'alarme
- Des dispositions sont prises pour permettre en toute circonstance,
un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique
des installations
- Les installations pouvant présenter un danger pour
la sécurité ou la santé des personnes doivent être
munies de systèmes de détection avec deux seuils de sécurité
et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de
manière à informer rapidement le personnel de tout incident
- L'installation doit être pourvue en moyens de lutte
contre l'incendie
- Les salles des machines doivent être équipées
en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant
l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés
en cas d'incendie.
- Les installations électriques doivent être
contrôlées par un organisme agréé : cette
contrainte est à réaliser au moins tous les trois ans
- L'exploitant doit implanter de façon judicieuse
un réseau de détection incendie
- Les installations doivent être protégées
pour éviter d'être endommagées ou heurtées
- Les capacités accumulatrices doivent posséder
un indicateur de niveau
- Chaque réservoir est équipé en toutes
circonstances de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés
en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale
à la pression maximale en service
- Les canalisations doivent être les plus courtes
possibles et de diamètres les plus réduits possibles pour limiter
les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère
- Date d'application : 16 octobre 1997
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Vérification de l'installation d'ammoniac par une
personne ou une entreprise compétente : cette
contrainte est à respecter en cas d'un arrêt prolongé
du système de réfrigération.
- Réalisation d'une visite annuelle de l'installation
frigorifique
- Etablissement d'une étude des dangers : cette
contrainte est à respecter dans un délai maximum de trois ans
- Des mesures techniques complémentaires devront
être recherchées de façon à ne pas dépasser
en limite d'établissement les seuils des effets significatifs pour
l'homme. Dans le cas contraire où cet objectif ne pourrait pas être
atteint, une délimitation des zones d'effet et une information sur
les risques sont portés à la connaissance des maires concernés
- Les installations sont rendues inaccessibles aux personnes
étrangères (clôture, fermeture à clef)
- Un gardiennage est assuré en permanence ou un système
de transmission d'alarme à distance est mis en place de manière
qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté
et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance
- Les salles des machines doivent être équipées
en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant
l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés
en cas d'incendie.
- Date d'application : 16 juillet 2000
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer
une pollution de l'eau ou du sol, notamment à l'ensemble de la salle
des machines doit être associée à une capacité
de rétention dont le volume doit être au moins égal à
la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du
plus grand réservoir, 50 % de la capacité globale des réservoirs
associés
- Les installations pouvant présenter un danger pour
la sécurité ou la santé des personnes doivent être
munies de systèmes de détection avec deux seuils de sécurité
et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de
manière à informer rapidement le personnel de tout incident
- Date d'application : 16 juillet 1998
A nouvelle dont quantité d'NH3 > 20 T
- Réalisation d'un bassin de confinement
- Date d'application : 16 octobre 1997
A existante dont quantité d'NH3 > 20 T
- Réalisation d'un bassin de confinement
- Date d'application : 16 juillet 1998
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Les effluents aqueux récupérés susceptibles
d'être pollués doivent être stockés dans des capacités,
avant leur élimination ou leur valorisation, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution
- Les paramètres importants pour la sécurité
des installations sont mesurés, si nécessaires enregistrés
en continu et équipés d'alarme
- Des dispositions sont prises pour permettre en toute circonstance,
un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique
des installations
- L'installation doit être pourvue en moyens de lutte
contre l'incendie
- Les installations électriques doivent être
contrôlées par un organisme agréé : cette contrainte
est à réaliser au moins tous les trois ans
- Les installations doivent être protégées
pour éviter d'être endommagées ou heurtée
- Les capacités accumulatrices doivent posséder
un indicateur de niveau
- Chaque réservoir est équipé en toutes
circonstances de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés
en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale
à la pression maximale en service
- Date d'application : 16 juillet 1999
A dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Les équipements importants pour la sécurité
sont contrôlés périodiquement et maintenus en état
de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations
de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées
pendant trois ans.
- Date d'application : 16 juillet 1999
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- L'exploitant doit implanter de façon judicieuse
un réseau de détection incendie
- Date d'application : 16 juillet 2000
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide
sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables
pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des
vannes de sectionnement manuelles situées au plus près de la
paroi du réservoir
- Date d'application : 16 juillet 1997
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide
sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables
pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des
vannes de sectionnement manuelles situées au plus près de la
paroi du réservoir
- Les canalisations doivent être les plus courtes
possibles et de diamètres les plus réduits possibles pour limiter
les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère
- Date d'application : 16 juillet 2002
RELATIF AU BRUIT
A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore
- Date d'application : 16 octobre 1997
A existante dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore.
- Date d'application : 16 juillet 2000
RELATIFS AUX EAUX
A nouvelle dont quantité d'NH3 >= 1,5T
- La réfrigération en eau perdue est interdite
- Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage
ainsi que les eaux de dégivrage provenant des circuits alimentant des
échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut
être effectué qu'après avoir vérifié que
ces eaux ne soient pas polluées accidentellement
- Les réseaux doivent être séparatifs
et les points de rejet doivent être aménagés pour permettre
un prélèvement aisé
- Date d'application : 16 octobre 1997
A existante dont quantité d'NH3
>= 1,5T
- La réfrigération en eau perdue est interdite
- Date d'application : 16 juillet 2000
A existante dont quantité d'NH3
>= 1,5T
- Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage
ainsi que les eaux de dégivrage provenant des circuits alimentant des
échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut
être effectué qu'après avoir vérifié que
ces eaux ne soient pas polluées accidentellement
- Les réseaux doivent être séparatifs
et les points de rejet doivent être aménagés pour permettre
un prélèvement aisé
- Date d'application : 16 juillet 2002
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise