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Reglementation

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994

Dates

Date

13 juillet 1994

Sortie

13 juillet 1994

JO

21 juillet 1994

Objet

Portant application de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages. Les entreprises productrices de déchets d’emballages non ménagers sont responsables de leur valorisation. Elles ne doivent plus les envoyer en décharge ni les brûler. Elles doivent les trier et si elles produisent plus de 1.100 litres hebdomadaires soit : - procéder à leur valorisation dans les installations agréées ; - les céder par contrat à l’exploitant d’une installation agréée ; - les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou courtage de déchets ; - les remettre à la collectivité si elle est autorisée au titre du décret du 13 juillet 1994 pour qu’elle valorise ces déchets dans une installation agréée au titre du décret du 13 juillet 1994 (rectificatif JO du 18 mars 1995).

Texte complet

1. Principales prescriptions du décret Il comporte deux grands types de prescriptions, l'une sur les dispositions à prendre par le détenteur des déchets d'emballage pour leur élimination, l'autre sur leurs conditions d'élimination. 2. Champ d'application Il ne s'applique pas aux entreprises produisant hebdomadairement moins de 1100 litres de déchets d'emballages et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Il ne s'applique aux emballages qui ont contenu des matières dangereuses (décret n°79-846), ou qui sont pollués par les matières qu'ils ont contenu, ou encore aux emballages navettes et consignés. 3. Obligations du détenteur Le détenteur assure un tri à la source et un stockage des déchets d'emballage pour permettre leur valorisation par réemploi, recyclage, ou valorisation énergétique. La mise en décharge des emballages, ou le brûlage sans récupération d'énergie sont strictement interdits et le détenteur est passible d'une amende. Il passe un contrat avec un tiers agréé ou déclaré en préfecture qui assurera le transport, le négoce, le courtage ou la valorisation. Ce contrat doit faire état : des quantités traitées, de la nature des déchets, du type de valorisation et des destinataires potentiels. Il est obligatoirement accompagné d'un exemplaire de l'agrément ou du récépissé de déclaration. L'entreprise peut également demander au prestataire la copie du contrat qui le lie avec le maillon suivant de la chaîne. Si le prestataire est un valorisateur, il doit être à même de produire son arrêté préfectorale d'exploitation. La responsabilité du détenteur s'arrête dés lors qu'il remet ses déchets d'emballage à un prestataire agréé. 4. Extraits du texte "… Article 1 L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est régie par les dispositions du présent décret. Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret N°92-377 du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages. Article 2 Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent : a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ; b) Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ; c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou courtage de déchets, régie par l'article 8 du présent décret. … Article 3 I. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article 4 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. …. Article 4 Les détenteurs de déchets d'emballage … sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. Article 5 Le contrat … mentionne notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. Article 8 Les activités de transport, négoce et courtage de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont soumises à déclaration auprès du préfet du département du siège du déclarant. … Article 9 Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article 26 de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 susvisée toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé … Article 10 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1er- Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ; 2ème- Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article 3. …"

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise