Décret n° 92-377 du 1 avril 1992
Dates
Date
1 avril 1992
Sortie
1 avril 1992
JO
3 avril 1992
Objet
Portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi N°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Le producteur, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché d’emballages ménagers est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ses déchets d’emballages : il peut soit organiser une filière de récupération, soit les faire prendre en charge moyennent contribution leurs emballages par un organisme agréé (Eco Emballages, Adelphe, Cyclamed)
Texte complet
Extraits du texte
Article 1er Le présent décret s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
Article 2 Au sens du présent décret, on entend : Par emballage, tout forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ; Par producteur, quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ; Par détenteur final d'un emballage, quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
Article 5 Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise notamment la nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise; ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessous. ….
Article 10 Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de manière apparente sur ceux-ci ;
b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. …"
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise
References
Voir aussi
Portant agrément d’un organisme ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992.→75-633Relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux :
- définit la notion de déchets : « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ». Elimination des déchets : « Toute personne qui produit ou détient des déchets, (…) est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination (…) »,
- applique le principe du pollueur payeur, qui attribue la charge du traitement et de l’élimination des déchets à leurs producteurs,
- confie la responsabilité de l’élimination des déchets des ménages aux communes ou aux groupements constitués entre elles,
- incite les producteurs de déchets à diminuer le volume de détritus détruits et à valoriser les matériaux lorsque cela est possible,
- prévoit que le transport, le courtage, le négoce, l'élimination des déchets soient des activités réglementées et que la récupération des matériaux ou de l'énergie puisse être réglementée pour son essor.→