Arrêté n° 9 du 27 février 2026
Dates
Date
27 février 2026
Sortie
27 février 2026
JO
6 mars 2026
Objet
Arrêté du 27 février 2026 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil d'analyse et de suivi des incidents signalés » (OASIS)
Texte complet
Article 1
Le ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Outil d'analyse et de suivi des incidents signalés » (OASIS). Ce traitement a pour finalités :
1° La transmission, aux échelons hiérarchiques supérieurs, des informations relatives à la survenance d'un incident au sein des établissements, services et lieux de vie et d'accueil du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Le suivi administratif de ces signalements.
Article 2
I. − Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S'agissant des mineurs et des majeurs faisant l'objet d'une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité d'auteur, victime ou témoin d'un incident, les données relatives :
a) Au signalement d'un incident ;
b) A la criticité d'un incident ;
c) A la temporalité et à la localisation d'un incident ;
d) A la médiatisation d'un incident ;
e) A la nature d'un incident, à sa description et à ses conséquences ;
f) A l'identification : nom, prénom, statut, genre, date de naissance, pays de naissance, département de naissance, âge, connaissance d'un alias ;
g) Aux suivis judiciaire et administratif en cours et terminés de jeunes pris en charge par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
h) Au profil et à la situation du jeune ainsi qu'au déroulé de sa prise en charge ;
i) Aux mesures prises à l'issue de la survenance d'un incident ;
j) A des informations supplémentaires, issues des constatations de l'incident, strictement nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de son traitement et ayant un lien direct avec celle-ci ;
2° S'agissant des professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse en qualité d'auteur, victime ou témoin de l'incident des informations relatives :
a) Au signalement d'un incident ;
b) A la criticité d'un incident ;
c) A la temporalité et la localisation d'un incident ;
d) A la médiatisation d'un incident ;
e) A la nature d'un incident, à sa description et à ses conséquences ;
f) A l'identification : nom, prénom, statut, genre ;
g) A l'exercice de ses fonctions : secteur d'activité, fonction, statut d'emploi, lieu d'affectation, manière de servir ;
h) A des informations supplémentaires, issues des constatations de l'incident, strictement nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de son traitement et ayant un lien direct avec celle-ci ;
3° S'agissant des personnes pouvant apparaître dans les signalements : toute information ou donnée à caractère personnel susceptible d'apparaitre dans ces signalements.
4° S'agissant des utilisateurs du traitement, les données relatives :
a) A l'identification : identifiant, nom, prénom ;
b) A l'exercice professionnel : fonction, structure de rattachement, profil utilisateur ;
c) Aux coordonnées : adresse email professionnelle, adresse email professionnelle partagée, numéro de téléphone professionnel.
II. − Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
Article 3
I. - Seuls ont accès au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, les personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet parmi :
1° Les agents de catégorie A et B des services centraux relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Les agents de catégorie A de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Les agents de catégorie A relevant du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, du cabinet du secrétariat général du ministère de la justice, du cabinet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, du cabinet de la direction des affaires criminelles et des grâces et du département du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la justice ;
5° Les professionnels du secteur associatif habilité de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes qui interviennent directement ou indirectement dans le champ de la protection de l'enfance et de la justice des mineurs, à savoir :
1° Les membres des commissions pluridisciplinaires uniques en détention pour les jeunes pris en charge dont elles étudient la situation ;
2° Les personnels des comités de pilotage territorial des centres éducatifs fermés chargés du suivi opérationnel de ces établissements ;
3° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisis concomitamment ou successivement au titre de l'article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs de mesures concernant un même mineur ;
4° Les personnels du comité de direction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les personnels du comité de direction nationale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse quand un incident concerne la direction dont ils ont la charge ;
5° L'observatoire national la protection de l'enfance, en application des articles L. 226-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les forces de sécurité intérieure chargées d'intervenir sur un incident afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ou participant à des instances de pilotage de prévention de la délinquance ;
7° Les professionnels de santé dans le cadre d'un incident ayant entraîné des blessures ou des traumatismes ou participant à des instances de pilotage ;
8° Le personnel éducatif ayant en charge le suivi scolaire d'un jeune concerné par un incident, notamment au titre de l'article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs s'appliquant pour toute personne auprès de laquelle le jeune est placé ou scolarisé ou participant à des instances de pilotage.
Article 4
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de création d'un formulaire incidents signalés. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de quarante-deux mois.
Article 5
I. - Pour l'ensemble des personnes concernées, les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent directement auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. − Pour l'ensemble des personnes concernées, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application du i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Article 6
Les opérations de création, de modification, de suppression et de consultation font l'objet d'un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l'autorité y ayant procédé ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.
Article 7
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.