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Reglementation

Arrêté n° 9 du 21 juin 2018

Dates

Date

21 juin 2018

Sortie

21 juin 2018

JO

28 juin 2018

Objet

Arrêté du 21 juin 2018 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux

Texte complet

Article 1 I.-Après le dernier tiret de l'article 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, concernant « les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais », il est inséré la phrase suivante : «-les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. » II.-L'article 2 de ce même arrêté est modifié comme suit : -le point virgule situé à la fin de la définition d'installation d'incinération est remplacé par un point ; -après les mots « la gazéification ou le traitement plasmatique. », il est ajouté la phrase suivante : « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; » ; -le point à la fin du premier alinéa de la définition d'installation de co-incinération est remplacé par une virgule ; -après les mots « traitement thermique en vue de leur élimination, », il est ajouté la phrase suivante : « par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. ». Article 2 I.-Après le dernier tiret de l'article 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, concernant « les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais » il est inséré la phrase suivante : «-Les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. » II.-L'article 2 de ce même arrêté est modifié comme suit : -le point virgule situé à la fin de la définition d'installation d'incinération est remplacé par un point ; -après les mots « la gazéification ou le traitement plasmatique. », il est ajouté la phrase suivante : « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; » ; -le point à la fin du premier alinéa de la définition d'installation de co-incinération est remplacé par une virgule ; -après les mots « traitement thermique en vue de leur élimination, », il est ajouté la phrase suivante : « par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. ». Article 3 Le tableau et le dernier paragraphe du I de l'annexe II de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, et de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes : C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %) Paramètre Valeur journalière moyenne Ammoniac 50 mg/ m ³ « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3. » Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. Article 5 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Analyse

Visa : Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles ; Vu le code de l'environnement, et notamment les titre Ier et IV du livre V ; Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ; Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installa

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