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Reglementation

Arrêté n° 9 du 11 octobre 2018

Dates

Date

11 octobre 2018

Sortie

11 octobre 2018

JO

12 octobre 2018

Objet

Arrêté du 11 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières

Texte complet

Article 1 L'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté. Article 2 L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifié : « Section 1 : Programme d'opérations de forage et d'opérations sur puits ». Article 3 Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « à l'article 30-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30-2 et 30-5 ». Article 4 Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le programme de travaux de forage est établi proportionnellement aux enjeux. Il comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer. Sont également précisés, selon les travaux prévus, outre la localisation de l'ouvrage : ». Article 5 La dernière phrase de l'article 11 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le rapport de fin d'intervention lourde est tenu à la disposition du préfet sur le site, et lui est transmis sur demande dans un délai qui tient compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs. » Article 6 Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 163-4 du code minier » sont supprimés. Article 7 Au 1° de l'article 15, les mots : « n° 2016-2016 » sont remplacés par les mots : « n° 2016-1303 ». Article 8 L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.-L'exploitant tient à disposition du préfet les fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de forage utilisés. Les fluides de forage ne doivent en aucun cas endommager les aquifères. « L'usage de fluides à base non aqueuse est interdit en circuit ouvert et au droit des aquifères à protéger, notamment les aquifères d'eau potable ou à usage agricole. « Art. 17-1.-Dans les cas de rejet en milieu naturel de fluides à base aqueuse, une démonstration de l'innocuité et de la biodégradabilité de ces fluides est apportée dans l'étude d'impact. « Art. 17-2.-Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire que par des puits dédiés dans les mêmes horizons géologiques sauf éventuelles dispositions particulières liées au contexte environnemental et géologique du site. « Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire qu'après information du préfet, et selon les modalités prévues le cas échéant par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers. » Article 9 Les deux derniers alinéas de l'article 46 sont supprimés. Article 10 L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 47.-I.-Le tube guide ou le tube conducteur est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer. « Si la cimentation du tube guide ou du tube conducteur s'avère impossible, l'exploitant met en œuvre une technique alternative permettant de maintenir une cohésion mécanique entre le tube et les terrains traversés, équivalente à celle obtenue par cimentation. Dans ce cas, le programme de travaux comprend la justification de l'équivalence de la cohésion obtenue. « II.-Le cuvelage de surface est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage. « Si la cimentation du cuvelage de surface s'avère impossible notamment par suite de pertes dans les formations géologiques de ciment, une cimentation complémentaire est réalisée par l'annulaire le cas échéant. « Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place sont déterminées de manière à garantir l'isolation des couches géologiques éventuellement traversées par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot. « Le préfet peut, compte tenu des caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la hauteur du cuvelage. « III.-Pour les travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou pour tout autre travail d'exploitation sans complétion, la cimentation doit être réalisée sur toute la hauteur du cuvelage. L'exploitant tient à disposition du préfet les enregistrements démontrant le bon déroulement de ces opérations. » Article 11 L'article 48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Si besoin, les caractéristiques du laitier de ciment peuvent être vérifiées par des essais préalables en laboratoire à la demande du préfet. « Tous les documents et résultats d'essais sont tenus à disposition du préfet. » Article 12 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 13 Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général du travail et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.