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Reglementation

Arrêté n° 8 du 8 mars 2021

Dates

Date

8 mars 2021

Sortie

8 mars 2021

JO

29 avril 2021

Objet

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

Texte complet

Article 1 Après le quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations effectuées par le présent traitement dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont décrites dans les II et III de l'article 4, le II de l'article 6 et les I et II de l'article 7 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. » Article 2 L'article 3 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Au treizième alinéa, le mot : « annuelles » est supprimé ; 2° Au dix-septième alinéa, les mots : « annuelles ou mensuelles » sont supprimés ; 3° Après le dernier alinéa du 5 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet ». Article 3 Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée : « - trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ; « - un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ; « - en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure. « Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne : « - un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions : « - en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure. » Article 4 L'article 4-1 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° Du traitement de collecte et de sélection des données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne ; » 2° Les 2° et 3° sont respectivement numérotés 3° et 4°. Article 5 Après l'article 4-1 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé : « Art. 4-2.-Le traitement communique au traitement de collecte et de sélection mentionné aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné les données strictement nécessaires à la réalisation de leurs finalités : «-données relatives à des entreprises nécessaires à la conception d'outils de collecte et d'analyse des données ; «-données relatives à des personnes physiques nécessaires à la conception de la technologie d'identification des personnes et à la technologie d'identification des données de localisation géographique ; «-données relatives à des personnes physiques pour la collecte et la sélection de données pertinentes dans le cadre de la recherche des manquements aux règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts. » Article 6 L'article 6 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « du bureau CF1C (86-92, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12) » sont remplacés par les mots : « du bureau SJCF-1D (64-70, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12) » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les droits à la limitation et d'effacement prévus par l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau SJCF-1D. » ; 3° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est modifié comme suit : a) Après les mots : « droits d'accès », sont insérés les mots : « , de rectification, d'effacement et à la limitation » ; b) Après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ». Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.