Arrêté n° 7 du 16 juillet 2010
Dates
Date
16 juillet 2010
Sortie
16 juillet 2010
JO
30 septembre 2010
Objet
Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Texte complet
Article 1
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
― dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
― en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
― en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
― dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire, ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation, ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention « Radiation définitive de la série spéciale FFECSA » et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
― lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
― dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.
En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
― notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;
― pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;
― procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;
― en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;
― pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
― pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;
― pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et la dernière attestation de vérification périodique du dispositif à compter de la deuxième année d'installation du dispositif (annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé).
Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant dont l'installation est vérifiée par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé (six ans pour les véhicules de collection) ou, dans le cas particulier d'une installation auxiliaire, dans un centre de contrôle désigné par le réseau. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit « timbre certificat d'immatriculation » conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. »
Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Il est indiqué notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R) et, à compter du 1er janvier 2011, l'immatriculation du véhicule. »
Le quatrième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est supprimé.
Article 4
L'article 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la visite technique périodique favorable, et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. »
Article 5
L'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le délai d'un mois mentionné dans cet article pour réaliser la contre-visite est porté à six mois pour les véhicules de collection. »
Article 6
A l'article 19 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « en cas de carence d'agrément ou de qualification » sont remplacés par les mots : « en cas de carence de qualification ».
Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en lui indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. »
Article 7
A l'article 21 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau » sont remplacés par les mots : « à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau ».
Article 8
Le second alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ”, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau. »
Article 9
Au troisième alinéa de l'article 23 et au premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « centres non rattachés » sont remplacés par les mots : « centres non exploités par un réseau ».
Article 10
Le troisième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ”, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau. »
Article 11
L'article 35 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté. »
Article 12
Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 38 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, ainsi rédigé :
« c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1. 1. 1, 1. 2. 1, 1. 4 et 1. 5 de l'annexe III du présent arrêté. »
Article 13
L'article 41 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.A ce titre, elle :
― inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
― établit un bilan annuel des actions de surveillance des installations de contrôle réalisées par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports sous l'autorité des préfets ;
― propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux ;
― réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits. »
Article 14
Les articles 4 et 47 sont abrogés et les annexes I à VIII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont remplacées par les annexes I à VIII du présent arrêté.
Article 15
Il est ajouté au II de la partie A de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, à compter du 1er janvier 2011, des points 10.1.3 et 10.1.4, situés après le point 10.1.2, ainsi rédigés :
« 10.1.3. CERTIFICAT D'INSTALLATION DU DISPOSITIF ETHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)
10.1.4. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU DISPOSITIF ETHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD) »
La partie B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée à compter du 1er janvier 2011 par les dispositions suivantes :
I. ― Le point 0.1.1 au point I de la partie B est remplacé par les dispositions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 227 du 30/09/2010 texte numéro 7
II. - Il est ajouté au II de la partie B, après le défaut 10.1.2.4.3, les points de contrôle, les types d'observations et observations suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 227 du 30/09/2010 texte numéro 7
III. - Il est ajouté au II de la partie B, après le défaut 10.6.3.4.1, le point de contrôle, les types d'observations et observations suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 227 du 30/09/2010 texte numéro 7
Article 16
Il est ajouté un appendice 3 à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, à compter du 1er janvier 2011, dont le contenu est celui de l'annexe X du présent arrêté.
Article 17
L'annexe II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée par les dispositions suivantes :
I. - L'intitulé du point 2 du point 1.2.1 est remplacé par : « Information sur la visite technique périodique défavorable ».
II. - L'intitulé du point 3 du point 1.2.1 est remplacé par : « Identification de l'installation de contrôle » et les mots : « le nom du centre » sont remplacés par les mots : « raison sociale de l'installation ».
III. - Le point 4 du point 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Identité du contrôleur :
Nom et prénom.
Numéro d'agrément.
Signature ».
IV. ― Le point 5 du point 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Identification du véhicule :
N° d'immatriculation.
Date d'immatriculation.
Date de première mise en circulation.
Genre.
Marque.
Carrosserie.
N° de série.
Type.
Energie.
Kilométrage au compteur ».
V. ― Le point 6. Informations relatives au propriétaire du véhicule ou de la personne qui en dispose du point 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Propriétaire :
Nom.
Adresse ».
VI. - L'intitulé du point 7 « Résultat global du contrôle » est remplacé par 8 « Résultat du contrôle technique ».
VII. - Le point « 8. Informations relatives à la personne ayant présenté le véhicule au contrôle » est supprimé.
Article 18
L'annexe II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée par les dispositions suivantes :
I. - Le point 2.1. Généralités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Généralités.
Le timbre autocollant se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 mm de large par 18 mm de haut.
La répartition des informations figurant sur le timbre est conforme à celles du fac-similé disponible sur le site de l'OTC. »
II. - Le point 2.2. Inscriptions fixes est remplacé par les dispositions suivantes :
2.2. Inscriptions.
Les inscriptions visées au 2.1 ci-dessus figurant sur le timbre sont les suivantes :
― au niveau de la première ligne, le numéro d'agrément préfectoral du contrôleur ;
― au niveau de la deuxième ligne, la lettre A, S ou R, selon que les observations constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite sans ou avec interdiction de circuler. Cette lettre est suivie de la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite. Dans le cas d'un véhicule soumis à contre-visite avec interdiction de circuler, c'est la date du contrôle qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation ;
― au niveau de la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule. »
III. - Le point 2.3. Inscriptions variables est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. Sécurité du timbre.
Le timbre comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
IV. - Le point 3.1. Généralités est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Généralités.
La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
V. - Le point 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Recto.
3.2.1. Inscriptions fixes
― N° d'agrément
― N° de série
― N° d'imprimé.
Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
3.2.2. Informations variables
Ces informations sont :
L'immatriculation du véhicule ;
La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
Le numéro d'agrément du centre ;
Le numéro de série du véhicule ;
Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. »
Article 19
A l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les dispositions du point 1. Qualification initiale de la section II sont remplacées, à compter du 1er janvier 2011, par les dispositions suivantes :
« Que ce soit pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur répond pour chacune des catégories concernées aux conditions suivantes :
― il est titulaire d'une qualification en cours de validité au titre du contrôle des véhicules lourds (Q1) ;
― il a suivi une formation d'au minimum trente heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et quinze heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures est mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique est réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique est réalisée sur au moins un autocar de grande capacité ;
― il a participé en sus :
― pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins sont équipés d'une citerne ;
― pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, a réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins sont des autocars de grande capacité. »
Article 20
A l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les dispositions du point 2. Maintien de la qualification de la section II sont remplacées, à compter du 1er janvier 2011, par les dispositions suivantes :
« Que ce soit pour le maintien de la qualification au titre du contrôle technique des véhicules de transport en commun de personnes ou au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur :
― maintient sa qualification pour être agréé au titre du contrôle technique des véhicules de transport de marchandises ;
― réalise au moins 25 contrôles techniques au cours des douze derniers mois pour la catégorie de contrôle concernée ;
― participe à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes ;
― fait l'objet d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée. »
Article 21
Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables au plus tard le 1er juillet 2012 mais elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2011.
Article 22
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
