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Reglementation

Arrêté n° 40 du 19 août 2011

Dates

Date

19 août 2011

Sortie

19 août 2011

JO

1 septembre 2011

Objet

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Texte complet

Article 1 Dans le présent arrêté, le bien objet du constat de risque d'exposition au plomb est dénommé « bien ». Le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs : ― d'informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d'un logement ou d'un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ; ― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat de signaler à l'agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ; ― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l'agence régionale de santé ; ― de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements. Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible. Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d'identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. Le protocole du CREP mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement. Des mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Elles sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. Article 3 La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. L'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible ― 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm2]. Article 4 Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire. Article 5 Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants : ― en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; ― si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). Article 6 L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'annexe 1. Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport. Article 7 Le contenu de la notice d'information mentionnée à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l'annexe 2 du présent arrêté. Article 8 Les situations de risque de saturnisme infantile mentionnées à l'article 1er sont les suivantes : ― au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; ― l'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; Les situations de dégradation du bâti mentionnées à l'article 1er sont les suivantes : ― les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ; ― les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ; ― les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité. Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1334-10 du code de la santé publique, en informe le propriétaire et le précise dans son rapport. Article 9 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012. Article 10 L'arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb est abrogé. Article 11 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.