Arrêté n° 4 du 12 août 2022
Dates
Date
12 août 2022
Sortie
12 août 2022
JO
15 octobre 2022
Objet
Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets
Texte complet
Article 1
Les navires, entrant dans le champ de la directive 2002/59/CE susvisée, mentionnés à l'article R. 5334-4 du code des transports sont les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
Article 2
Les capitaines des navires mentionnés à l'article 1er doivent fournir, sauf en cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations concernant la notification préalable prévues à l'article R. 5334-4 du code des transports sur les déchets de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Cette transmission est réalisée, par voie électronique, dans les délais prévus par l'article R. 5334-4.
Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant et sont mises à disposition des autorités portuaires et des autorités chargées du contrôle.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.
Article 3
Le représentant désigné du fournisseur de l'installation de réception portuaire remet le reçu attestant le dépôt des déchets, prévu à l'article R. 5334-5, au capitaine du navire ou à son représentant, en renseignant le formulaire en annexe II du présent arrêté.
Les informations relatives au reçu doivent être conservées à bord du navire pendant au moins deux ans en même temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l'exige la convention MARPOL. Elles sont mises à disposition de l'autorité administrative qui en fait la demande.
Avant que le navire quitte le port, ou dès réception du reçu attestant du dépôt des déchets, les capitaines de navires mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ou leurs agents consignataires doivent communiquer par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, par le système d'information portuaire, les informations figurant dans le reçu de dépôt des déchets délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets du navire.
Article 4
Les petits ports équipés d'installations sans personnel et les petits ports situés dans des régions éloignées ultramarines visés à l'article R. 5334-5 du code des transports, sont exemptés de délivrer le reçu de dépôt des déchets prévu à l'article R. 5334-5 s'ils se déclarent au ministre chargé des ports maritimes en communiquant une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils répondent à ces conditions à l'adresse électronique suivante : installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.
L'autorité administrative déclare le nom et la localisation de ces ports dans le système d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé « SafeSeaNet ».
Article 5
Les navires réalisant des services réguliers peuvent être exemptés, des obligations de notification préalable des déchets, de dépôt des déchets et du paiement de la redevance prévue aux articles R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5321-39 du code des transports dans les conditions suivantes :
I. - Le navire effectue des services réguliers comportant des escales portuaires fréquentes et régulières définis à l'article L. 5334-7.
Le service régulier est un service organisé sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu.
Pour les navires de pêche, un service régulier s'entend d'un navire effectuant des trajets réguliers, avec ou sans escale dans un port situé hors ou dans l'Union européenne, avant de revenir dans son port de débarquement habituel.
Une escale portuaire régulière est définie par des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire.
Une escale portuaire fréquente comporte des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.
II. - Il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire.
Cet arrangement est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets.
Il est notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire et approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles.
La disponibilité de ces installations adéquates est établie sur la base des informations communiquées par voie électronique dans le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne « SafeSeaNet » et dans le système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) mis en place par l'Organisation maritime internationale (OMI).
III. - L'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.
Article 6
L'exemption est accordée par l'autorité portuaire.
Le navire exempté se voit délivrer un certificat d'exemption tel que prévu à l'annexe III du présent arrêté qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption prévues à l'article 5 du présent arrêté et précise la durée de validité de celle-ci.
L'autorité portuaire conserve une copie de ce certificat d'exemption, ainsi que les éléments qui lui ont permis d'accorder l'exemption considérée.
Les informations figurant sur le certificat d'exemption sont communiquées par voie électronique à l'autorité administrative, puis consignées dans le système d'informations maritimes de l'Union européenne « SafeSeaNet » par l'autorité administrative.
Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne peut appareiller jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée prévue à l'article L. 5334-8-2 du code des transports pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.
La méthode de calcul de la capacité de stockage suffisante dédiée aux déchets est décrite en annexe IV du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
Article 7
L'arrêté modifié du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires est abrogé.
Article 8
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
Visa : La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), faite à Londres le 2 novembre 1973, notamment ses annexes I, II, IV, V et VI ; Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour les dépôts des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive