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Reglementation

Décret n° 38 du 2 août 2022

Dates

Date

2 août 2022

Sortie

2 août 2022

JO

3 août 2022

Objet

Décret n° 2022-1107 du 2 août 2022 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 72, dénommée « zone de gestion de déchets solides radioactifs (ZGDS) », implantée sur le site de Saclay (département de l'Essonne)

Texte complet

Article 1 I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après « l'exploitant », procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 72 (ci-après « l'installation »), implantée sur le site de Saclay (département de l'Essonne), dans les conditions définies par sa demande du 16 décembre 2015, le dossier joint à cette demande, complété par courriers du 14 décembre 2016, 28 septembre 2017, 17 juillet 2018 et mis à jour le 13 mars 2020, sous réserve des dispositions du présent décret. II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Article 2 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation, comprenant pour chaque bâtiment notamment les équipements suivants : - le bâtiment n° 108, qui abrite : - un massif en béton dans lequel sont entreposés des morceaux de combustibles irradiés dans des canaux horizontaux ; - une cellule blindée de caractérisation dénommée cellule PRECIS ; - le bâtiment n° 114, qui abrite : - une piscine jamais mise en eau ; - une piscine dans laquelle sont entreposés des combustibles irradiés ainsi que des déchets radioactifs ; - un hall comportant 136 puits destinés à l'entreposage de colis de déchets et combustibles ; - un poste de mesure dénommé SACHA ; - le bâtiment n° 116, composé : - d'un hall nord-est dédié à l'entreposage des déchets radioactifs et des sources radioactives ; - d'un hall nord-ouest destiné à l'installation d'enrobage de déchets radioactifs dans du mortier et de mise en coque en béton ; - d'un hall sud-ouest, abritant un dispositif automatisé de gestion d'entreposage des fûts de déchets de faible activité dénommé transstockeur, une installation de caractérisation nucléaire dénommée CAMDICES, un poste de mesure à plateau tournant permettant d'effectuer des mesures par spectrométrie gamma ; - d'un hall sud-est, abritant une installation de mesure de dégazage de tritium sur des colis de déchets, un massif d'entreposage de combustibles irradiés et de déchets historiques et un ancien four à plomb à l'arrêt ; - le bâtiment n° 118, composé : - de locaux techniques et abritant des équipements de ventilation et de filtration du bâtiment n° 116. Une cuve à effluents radioactifs (118 B) et une fosse de collecte de déchets solides béton (118 C) sont rattachées à ce bâtiment ; - d'un local de conditionnement de sources, des puits d'entreposage non mis en services (SES) ainsi que des stations d'essais à l'arrêt (SEMA, SEL) ; - le bâtiment n° 120, composé : - d'une cellule blindée dénommée cellule HA ; - d'une cellule dénommée RCB 120 ; - d'une fosse extérieure pour l'entreposage d'effluents actifs (fosse 120 A) ; - d'une partie abritant des locaux techniques dont le groupe électrogène commun à l'ensemble de l'installation (120 B) ; - d'une cheminée de rejet des effluents gazeux de l'installation (120 C) ; - les aires extérieures, dont une aire d'entreposage. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : fin des opérations préparatoires au démantèlement : - mise en place des aménagements permettant la réalisation des équipements nécessaires à la reprise, au traitement et à l'évacuation des poubelles de combustibles en puits (cellule EPOC) et à la mise à niveau opérationnel de la cellule HA ; - reprise et conditionnement de l'ensemble des déchets solides, des combustibles, des combustibles irradiés et des sources radioactives ; 2° Etape 2 : opérations de démantèlement des équipements : - démantèlement des équipements et matériels présents dans les locaux nucléaires de l'installation ; - démantèlement complet du bâtiment n° 116 ; - démantèlement de la cheminée 120 C et des caniveaux ; 3° Etape 3 : assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 4 Gestion des effluents gazeux et liquides. - Effluents gazeux L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. - Effluents liquides Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Article 5 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2059. Article 6 A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles. Article 7 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement décrites dans le dossier joint à la demande du 16 décembre 2015, mis à jour le 13 mars 2020, et mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement. Article 8 I. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du plateau de Saclay de l'avancement des opérations mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. II. - L'exploitant informe, au moins tous les cinq ans, la commission locale d'information du plateau de Saclay du calendrier des opérations mentionnées au I de l'article 1er qui restent à réaliser. III. - Ces informations peuvent être transmises dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 9 Le décret du 14 juin 1971 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux installations du Centre d'études nucléaires de Saclay par l'aménagement d'une zone de gestion de déchets solides radioactifs est abrogé. Article 10 La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Analyse

Visa : La Première ministre, chargée de la planification écologique, Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-28 et R. 593-69 ; Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le VI de son article 13 ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles généra

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