Arrêté n° 36 du 27 février 2019
Dates
Date
27 février 2019
Sortie
27 février 2019
JO
2 mai 2019
Objet
Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
Texte complet
Article 1
Le 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est modifié comme suit :
- il est introduit un huitième alinéa : « - à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 2,20 m » ;
- il est introduit un neuvième alinéa : « - à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 1,70 m » ;
- il est introduit un dixième alinéa : « - à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes ».
Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public est modifié comme suit :
Après le dernier alinéa du II, est rajoutée la phrase suivante : « Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m. ».
Article 3
L'article 7-2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du 3° du II., les mots « Pour accéder à l'établissement, » sont supprimés.
2° Le 3e alinéa du 3° du II. est rédigé de la façon suivante : « pour accéder à l'établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ; »
3° Au seizième alinéa du 3° du II., le mot « portillon » est remplacé par le mot « porte ».
Article 4
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet 2019. Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent à compter du lendemain du jour de la publication du présent décret.
Article 5
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.