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Reglementation

Décret n° 3 du 2 mars 2026

Dates

Date

2 mars 2026

Sortie

2 mars 2026

JO

3 mars 2026

Objet

Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public

Texte complet

Article 1 Dans la deuxième colonne de la quatrième rubrique du tableau de l'article R. 121-2 du code de l'environnement, après les mots : « d'une longueur », est inséré le mot : « aérienne ». Article 2 Dans la troisième colonne de la trente-deuxième rubrique du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la phrase : « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes » est supprimée. Article 3 L'article R. 122-3 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : « a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ; « b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; « c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; » 2° Le 3° du I devient le 2° du I ; 3° Au 3° devenu le 2° du I, les mots : « ne relevant ni du 1° ni du 2° » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du 1° » ; 4° Au II, après les mots : « sous réserve de celles », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et » ; 5° Le III est abrogé. Article 4 L'article R. 122-3-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. » ; 2° Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d'examen. » ; 3° Le V est abrogé ; 4° Les VI, VII et VIII deviennent respectivement les V, VI et VII. Article 5 L'article R. 122-6 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : « a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ; « b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; « c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; » 2° Le 3° du I devient le 2° du I : 3° Au 3° devenu le 2°, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » et les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; 4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai. « La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai. » Article 6 L'article R. 122-7 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « peut également consulter » sont remplacés par le mot : « consulte » ; 2° Le IV devient le V ; 3° Au IV devenu V, les mots : « des deuxième ou quatrième alinéa du 1° du I » sont remplacés par les mots : « du II » et après les mots : « la formation d'autorité environnementale », sont insérés les mots : « ou la mission régionale d'autorité environnementale ». Article 7 Les deuxièmes et troisièmes alinéas du 2° du IV de l'article R. 122-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut, de sa propre initiative, exercer les compétences dévolues à une mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. » Article 8 L'article R. 122-24-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le I est abrogé ; 2° Le II devient le I ; 3° Au II devenu le I, les mots : « au cas par cas mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « au cas par cas mentionnée au 2° » ; 4° Le III est abrogé ; 5° Le IV devient le II ; 6° Au IV devenu le II, les mots : « l'autorité environnementale mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « l'autorité environnementale mentionnée au 2° ». Article 9 Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions des articles 3 à 8 s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026. Article 10 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.