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Reglementation

Décret n° 28 du 4 juin 2018

Dates

Date

4 juin 2018

Sortie

4 juin 2018

JO

5 juin 2018

Objet

Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale

Texte complet

Article 1 Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié : 1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*). 2° A la rubrique 27, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : «, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier » ; 3° Les rubriques 35 et 36 sont remplacées par les dispositions suivantes : 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. 4° Les rubriques 37 et 38 sont remplacées par les dispositions suivantes : 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes : 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2. a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2. b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2. b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2. 6° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : « susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ». (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. » ; Article 2 L'article R. 122-17 du même code est ainsi modifié : 1° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ; » 2° Au 1° du IV, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 5° et 13° ». Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.