Arrêté n° 26 du 19 février 2024
Dates
Date
19 février 2024
Sortie
19 février 2024
JO
7 mars 2024
Objet
Arrêté du 19 février 2024 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques, en vue d'une valorisation matière au sein d'une installation pétrochimique relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, pour un usage dans une unité de vapocraquage ou pour un usage dans une unité de purification à destination d'une unité de vapocraquage
Texte complet
Article 1
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Huile de pyrolyse : mélange d'hydrocarbures en phase liquide issus de l'opération de pyrolyse.
Purification : étape préalable au vapocraquage, visant à réduire la teneur en certaines impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse. Cette étape ne conduit en aucun cas à accroitre la teneur en impuretés présentes dans l'huile de pyrolyse ou à ajouter de nouvelles impuretés. La dilution de l'huile de pyrolyse avec d'autres matières n'est pas considérée comme une étape de purification.
Lot d'huile de pyrolyse : ensemble homogène d'huile de pyrolyse, produite sur une même installation sur une période continue ne devant pas dépasser 2 semaines. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques physico-chimiques sont connues et homogènes. Le lot ainsi constitué peut-être un stockage fini sur l'installation (par exemple une cuve) ou un chargement sortant (par exemple une citerne pour la route ou le rail) d'un volume ne pouvant dépasser 2 semaines de production. Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.
Lot commercialisé d'huile de pyrolyse : lot ou partie d'un lot d'huile de pyrolyse, cédé à une même personne ou à une même entité.
Impureté : substance non présente dans le produit auquel l'huile de pyrolyse se substitue ou substance (hors chaines carbonées) présente en quantité supérieure à la quantité présente dans le produit auquel l'huile se substitue. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie des plastiques entrant dans le procédé de pyrolyse ou d'un produit résultant de l'étape de pyrolyse.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots d'huile de pyrolyse.
Pyrolyse : décomposition thermique d'un composé organique, entre 300 et 800 °C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène.
Unité de pyrolyse : unité soumise au régime de l'autorisation environnementale au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et permettant de réaliser une opération de pyrolyse.
Utilisation : utilisation au sens du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.
Unité de vapocraquage : unité mettant en œuvre un procédé permettant d'obtenir des composés d'hydrocarbures insaturés en faisant réagir des coupes pétrolières complexes ou des alcanes avec de la vapeur d'eau à haute température. Cette unité relève des activités listées au point 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Installation pétrochimique : unité industrielle comprenant l'unité de vapocraquage et les éventuels procédés de purification préalables au vapocraquage. Ces installations relèvent des activités listées aux points 1.2 et 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 ou 3120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Article 2
L'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de pyrolyse ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) L'huile de pyrolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de pyrolyse avec une installation pétrochimique relevant des activités listées aux points 1.2 ou 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
g) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d'émissions dans l'environnement imposées à l'installation pétrochimique utilisatrice ;
h) L'utilisation de l'huile de pyrolyse issue de déchets de matières plastiques n'est pas de nature à modifier à la hausse les émissions diffuses de l'installation pétrochimique utilisatrice.
Article 3
Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé d'huile de pyrolyse.
Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.
Article 4
En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant la pyrolyse applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Article 5
Chaque lot commercialisé d'huile de pyrolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de pyrolyse. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Article 6
La personne réalisant l'opération de pyrolyse tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet sont identifiés dans le registre.
Article 7
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de pyrolyse pendant au moins 5 ans.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
Visa : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, mo