Décret n° 25 du 11 février 2026
Dates
Date
11 février 2026
Sortie
11 février 2026
JO
13 février 2026
Objet
Décret n° 2026-80 du 11 février 2026 relatif aux matériaux et produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine
Texte complet
Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 1321-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-48. - Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent ne pas être susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de :
« 1° Etre à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
« 2° Altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
« 3° Favoriser le développement de la flore microbienne ;
« 4° Libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. » ;
2° Après l'article R. 1321-48, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1321-48-1. - Les matériaux et produits mentionnés à l'article R. 1321-48 respectent les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire relatives aux substances de départ, compositions et constituants définies par les actes d'exécution de la Commission européenne pris en application du 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
« Art. R. 1321-48-2. - Les substances de départ, compositions ou constituants dont l'utilisation est autorisée ainsi que leurs modalités d'usage sont fixés, en application du 4 de l'article 11 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020, sur des listes positives européennes établies par des actes d'exécution de la Commission européenne.
« Les opérateurs économiques ou les autorités compétentes peuvent demander à l'agence européenne des produits chimiques, selon la procédure définie par le règlement délégué (UE) 2024/369 de la Commission du 23 janvier 2024, d'inscrire ou de retirer des substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes.
« Art. R. 1321-48-3. - La conformité des matériaux et produits aux exigences minimales spécifiques est évaluée selon la procédure définie pour chaque groupe de produits par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité et notifié.
« Ces organismes sont accrédités, lorsqu'ils satisfont aux exigences définies à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, par l'instance nationale d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.
« Le ministre chargé de la santé notifie à la Commission européenne les organismes d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2024/370 précité.
« Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité et notifié peut sous-traiter ou avoir recours à une filiale pour réaliser des tâches spécifiques dans le cadre de la mission définie au premier alinéa du présent article. Il en informe le ministre chargé de la santé. Cet organisme s'assure que le sous-traitant ou la filiale est accrédité pour son domaine de compétence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités selon lesquelles les organismes d'évaluation de la conformité sont accrédités et demandent à être notifiés.
« Art. R. 1321-48-4. - Lorsque le matériau ou le produit respecte les exigences applicables :
« 1° L'organisme d'évaluation de la conformité délivre au fabricant, à l'importateur ou au mandataire le certificat défini par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024 ;
« 2° Le fabricant ou son mandataire établit la déclaration UE de conformité prévue par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024 et appose sur le matériau ou le produit un marquage visible, nettement lisible et indélébile, dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2024/371 de la Commission du 23 janvier 2024. »
Article 2
Conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, les attestations mentionnées au III de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret sont valables jusqu'au 31 décembre 2032, lorsque ces attestations remplissent les conditions suivantes :
1° L'attestation est valable au 31 décembre 2026 ;
2° Le matériau ou le produit mentionné dans l'attestation n'a pas subi de changement de nature à modifier sa composition et ses propriétés hygiéniques ;
3° Le matériau ou le produit comprend des substances de départ, compositions ou constituants inscrits sur les listes positives nationales prévues au I de l'article R. 1321-48 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3
Les dispositions issues du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de celles de l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
Article 4
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.