Arrêté n° 23 du 4 août 2022
Dates
Date
4 août 2022
Sortie
4 août 2022
JO
9 août 2022
Objet
Arrêté du 4 août 2022 portant création de la certification « Souffler des isolants thermo-acoustiques en vrac »
Texte complet
Article 1
La certification « souffler des isolants thermo-acoustiques en vrac » est créée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 et classée dans le domaine d'activité 233 (code NSF).
Article 2
Le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.
Article 3
La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est constituée de huit domaines de compétences énumérés ci-après et décrits dans le référentiel de compétences associé à la certification :
1° « Organiser selon les consignes de son responsable son poste de travail pour réaliser le soufflage d'isolants thermo-acoustiques en vrac » ;
2° « Accéder en toute sécurité à la zone de travail en utilisant les moyens adaptés pour réaliser le soufflage d'isolants thermo-acoustiques en vrac » ;
3° « Reconnaître et identifier visuellement les supports avant de réaliser le soufflage d'isolants thermo-acoustiques en vrac » ;
4° « Approvisionner les matériaux et le matériel dans la zone de travail pour réaliser le soufflage d'isolants thermo-acoustiques en vrac » ;
5° « Réaliser les opérations préalables et traiter les points singuliers avant de souffler les isolants thermo-acoustiques en vrac » ;
6° « Souffler avec le matériel adapté l'isolant en respectant les préconisations du descriptif des travaux » ;
7° « Contrôler le travail réalisé conformément à la norme NF DTU en vigueur et au descriptif des travaux et renseigner la fiche de fin de chantier » ;
8° « Réaliser le nettoyage, le tri et le repliement de la zone de travail avant de quitter le chantier ».
Article 4
La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée « session d'examen ». La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.
Article 5
Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec la certification.
Article 6
L'organisation des sessions d'examen est assurée par les centres ayant fait l'objet d'un agrément accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :
1° La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
3° Une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de la certification concernée.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 5 du présent arrêté ;
4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
5° Désigner un responsable de session d'examen ;
6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité ;
7° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.
Article 7
Les engagements prévus à l'article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.
Article 8
L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.
Article 9
Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.
Article 10
Le référentiel d'évaluation fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi dans un délai de quinze jours.
Article 11
Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « souffler des isolants thermo-acoustiques en vrac ».
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions de la certification visée.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.
Article 12
Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er est annexé au présent arrêté (cf. annexe 1).
Article 13
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.