Arrêté n° 22 du 11 mai 2009
Dates
Date
11 mai 2009
Sortie
11 mai 2009
JO
20 mai 2009
Objet
Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité
Texte complet
Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :
« Art. 3.-Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Cinq niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.
L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs. »
Article 2
Le paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :
« 3. Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend du niveau de risque épizootique. Lorsque l'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants ne s'applique que dans certaines parties du territoire national, les appelants qui sont originaires de ces parties du territoire ne peuvent être transportés et utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.
Par dérogation, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable. Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.
Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.
Les mesures particulières applicables aux appelants en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 4.
Les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières. »
Article 3
L'annexe 1 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 4
L'annexe 2 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 5
L'annexe 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 6
Le point I de l'annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :
" I. ― Objectifs et champ d'application
Ce guide précise les bonnes pratiques sanitaires visant à prévenir les risques d'introduction dans les élevages de volailles du virus influenza hautement pathogène à partir des oiseaux sauvages par voie directe ou indirecte. Il a également pour objectif de limiter les risques de diffusion du virus à l'intérieur de l'élevage et vers d'autres élevages dans le délai pendant lequel il n'a pas encore été détecté. Les bonnes pratiques au sens du présent guide sont assimilables à ce qui est dénommé par ailleurs des mesures de biosécurité.
Il est destiné à être appliqué dans les élevages de volailles autres que les basses-cours, c'est-à-dire dans toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles.
Il comprend deux groupes de pratiques sanitaires.
Le premier groupe de pratiques sanitaires est d'application obligatoire dans tous les élevages de volailles autres que les basses-cours, dès que le risque épizootique défini par le ministère en charge de l'agriculture se situe au niveau négligeable (sauf mention contraire) ou à l'un des niveaux plus élevés.
Le deuxième groupe de pratiques sanitaires est d'application facultative mais néanmoins recommandée dès que le niveau de risque épizootique influenza se situe au niveau négligeable ou faible afin de permettre aux éleveurs d'en préparer l'application obligatoire aux niveaux plus élevés.
Il est d'application obligatoire dans tous les élevages de volailles autres que les basses-cours :
― dans les zones à risque particulier prioritaires lorsqu'elles se situent dans les parties du territoire soumises au niveau de risque épizootique modéré ;
― sur la totalité des parties du territoire soumises au niveau de risque épizootique élevé ou très élevé.
CHAMP D'APPLICATION DU GUIDE DE BONNES PRATIQUES
DANS LES ÉLEVAGES DE VOLAILLES AUTRES QUE LES BASSES-COURS
NIVEAU DE RISQUE
épizootique
TERRITOIRE
concerné
PREMIER GROUPE
de mesures
DEUXIÈME GROUPE
de mesures
Négligeable
Tout le territoire métropolitain.
Obligatoires (sauf mention contraire)
Recommandées
Faible
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est faible.
Obligatoires
Recommandées
Modéré
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est modéré à l'exception des zones à risque particulier prioritaires de ces territoires.
Obligatoires
Recommandées
Zones à risque particulier prioritaires des parties du territoire où le niveau de risque épizootique est modéré.
Obligatoires
Obligatoires
Elevé
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est élevé.
Obligatoires
Très élevé
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est très élevé.
Des dispositions particulières de protection et de surveillance sont imposées aux élevages situés dans les zones réglementées établies par arrêté préfectoral, lors de foyer d'influenza aviaire ou de cas d'infection de l'avifaune sauvage ; elles ne figurent pas dans ce guide. "
Article 7
Le point IV (g) de l'annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :
" g) Litière (obligatoire à partir du niveau
de risque épizootique faible)
Lors de la première mise en place de la litière neuve et lors des apports en cours de bande, aucune boue de l'extérieur de la zone d'élevage ne doit être introduite (en particulier par les roues du tracteur, d'autres outils ou les bottes des opérateurs). Cette mesure est recommandée à partir du niveau de risque épizootique négligeable. Elle est obligatoire à partir du niveau de risque épizootique faible. "
Article 8
Toute référence au niveau de risque épizootique « négligeable 1 » et au niveau de risque épizootique « négligeable 2 » s'entend comme une référence au niveau de risque épizootique « négligeable ».
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
