Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 16 du 9 février 2026

Dates

Date

9 février 2026

Sortie

9 février 2026

JO

13 février 2026

Objet

Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités du contrôle économique et financier qui s'exerce sur les organismes dans lesquels la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ci-après dénommée « la caisse », détient directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote. Ce contrôle a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Il évalue les résultats atteints par les différents organismes sous contrôle de la caisse au regard des missions qui lui sont assignées par le code rural et de la pêche maritime, en fonction des objectifs et moyens alloués, notamment par la convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat. Il identifie tous risques financiers majeurs. Article 2 L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de ces organismes sous contrôle de la caisse dans les conditions prévues à l'article 1er, et dénommés ci-après « ces organismes » et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces. Article 3 Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de ces organismes, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organes délibérants, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le contrôleur général reçoit de ces organismes, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté : - les tableaux de bord relatifs à l'activité ; - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ; - les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ; - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ; - l'état des recettes propres. Article 5 Le contrôleur général reçoit les documents suivants relatifs à ces organismes, dès leur validation : - les informations relatives au suivi des objectifs des dirigeants de ces organismes ; - les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ; - les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ; - tout document relevant d'une cartographie des risques ; - copie des notifications de subventions ; - les rapports de la Cour des comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions des organismes relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ; - les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion ; - la liste des contentieux et ruptures conventionnelles. Article 6 Après concertation avec le directeur général de la caisse, le contrôleur général élabore un document qui précise les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, à son avis ou à son information préalable les actes mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général et au directeur comptable et financier de la caisse, aux directeurs généraux des organismes et aux autorités de tutelle. Article 7 Sont soumis au visa du contrôleur général, dans les conditions définies par le document prévu à l'article 6 : - les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ainsi que les mesures individuelles relatives au recrutement et à la rémunération des agents de direction ; - les conventions de prestations par lesquelles ces organismes fournissent des services à un autre organisme soumis au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale ou à tout autre organisme investi d'une mission de service public ; - toute décision par ces organismes de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans toutes sociétés, groupements et organismes. Article 8 Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général, dans les conditions définies par le document prévu à l'article 6 : - le programme d'achats et les marchés publics ainsi que les transactions ; - les subventions ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs. Article 9 Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendus. Si le directeur général d'un de ces organismes ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur général et l'agent comptable. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de ces organismes, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de leurs directeurs généraux, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Article 10 Au vu des informations et des projets qui lui sont communiqués, le contrôleur général formule toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Lorsqu'il est informé d'un projet ou de décisions qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier d'un de ces organismes ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président et le directeur général de la caisse et le président et le directeur général de l'organisme concerné par écrit. Ces derniers lui font connaître dans la même forme les mesures envisagées pour redresser la situation. Le cas échéant, le contrôleur général saisit le ministre chargé du budget en tenant informés le président et le directeur général de la caisse. Article 11 Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à ces organismes un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Article 12 L'arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires est abrogé. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Domaines