Décret n° 15 du 19 mars 2026
Dates
Date
19 mars 2026
Sortie
19 mars 2026
JO
20 mars 2026
Objet
Décret n° 2026-197 du 19 mars 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés »
Texte complet
Article 1
L'article D. 324-1-3 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés.
Article 2
Après l'article R. 324-2-6 du code du tourisme, sont insérés sept articles D. 324-2-7, D. 324-2-8, D. 324-2-9, D. 324-2-10, D. 324-2-11, D. 324-2-12 et D. 324-2-13 ainsi rédigés :
« Art. D. 324-2-7. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “API meublés” et visant à permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 324-2-1.
« L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 est le responsable de ce traitement, au sens du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE.
« Art. D. 324-2-8. - Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités :
« 1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :
« a) L'accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 324-2, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, notamment en vue de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;
« b) La transmission à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 des données et informations mentionnées à l'article R. 324-2-4, en vue d'améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l'exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1, de leur mission de conduite d'une politique publique de tourisme et de logement ;
« c) L'identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile, notamment en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 324-1-1 ;
« 2° Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, les transmissions prévues à l'article R. 324-2-1 ;
« 3° Pour le public, l'accès à un espace numérique de mise à disposition de la liste et des données mentionnées à l'article R. 324-2-5.
« Art. D. 324-2-9. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
« 1° S'agissant des meublés de tourisme :
« - le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
« - l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
« - l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;
« - le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;
« - le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
« - l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
« - l'identifiant fiscal du local ;
« - l'adresse précise du meublé de tourisme ;
« - le nombre de pièces composant le meublé ;
« - le nombre de lits du meublé ;
« - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme ;
« - la date de la décision de classement ;
« - le nombre total de jours pendant lesquels le meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente, avec le détail du nombre de jours pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente ;
« 2° S'agissant des déclarants et des loueurs :
« - si le déclarant est une personne physique, ses nom et prénom ;
« - si le déclarant est une personne morale, sa dénomination ;
« - le numéro SIRET du déclarant ;
« - l'adresse postale du déclarant ;
« - l'adresse électronique du déclarant ;
« - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne physique, les nom et prénom du loueur ;
« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, la dénomination du loueur ;
« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, le nom d'un ou des représentants légaux du loueur ;
« - si le loueur est distinct du déclarant, le numéro SIRET du loueur ;
« - si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse postale du loueur ;
« - si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse électronique du loueur ;
« 3° S'agissant des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 :
« a) Le nom ou la dénomination de la personne ;
« b) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la personne :
« - nom et prénom ;
« - adresse électronique ;
« - numéro de téléphone ;
« - fonction ;
« - identifiant de connexion ;
« - mot de passe ;
« 4° S'agissant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :
« a) Le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« b) Les délibérations, décisions et informations mentionnées à l'article R. 324-2-3 ;
« c) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
« - nom et prénom ;
« - adresse électronique ;
« - numéro de téléphone ;
« - fonction ;
« - identifiant de connexion ;
« - mot de passe ;
« 5° S'agissant de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, les données d'identité et de contact du ou des agents de l'organisme dûment autorisés :
« - nom et prénom ;
« - adresse électronique ;
« - numéro de téléphone ;
« - fonction ;
« - identifiant de connexion ;
« - mot de passe ;
« 6° S'agissant des données de connexion : les nom et prénom de l'utilisateur, l'adresse IP, la date et l'heure de connexion, le lieu de connexion ainsi que la nature de l'intervention dans le traitement.
« Art. D. 324-2-10. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :
« 1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« 2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;
« 3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.
« Art. D. 324-2-11. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées :
« - pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 324-2-9, pendant les durées prévues au IV de l'article R. 324-2-1 et au II de l'article R. 324-2-4 ;
« - pour les données et informations mentionnées au b du 3°, au c du 4° et au 5° de l'article D. 324-2-9, pendant une durée d'un an après la dernière connexion des agents ou représentants concernés ;
« - pour les données et informations mentionnées au 6° de l'article D. 324-2-9, pendant la durée prévue à l'article D. 324-2-12. »
« Art. D. 324-2-12. - Toute opération relative au traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
« Art. D. 324-2-13. - L'information des personnes dont les données sont traitées est assurée conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet de l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1.
« Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2.
« Les droits à l'effacement et à la portabilité des données, prévus respectivement aux articles 17 et 20 du même règlement, ne s'appliquent pas au présent traitement.
« Pour les finalités mentionnées aux a et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.
« Pour la finalité mentionnée au b du 1° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement en application des dispositions du e du 1 de l'article 23 de ce règlement.
Article 3
L'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme est abrogé.
Article 4
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.