Décret n° 14 du 24 février 2026
Dates
Date
24 février 2026
Sortie
24 février 2026
JO
25 février 2026
Objet
Décret n° 2026-124 du 24 février 2026 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données du ministère de la défense » (ACCReD MINDEF)
Texte complet
Article 1
Le ministre de la défense (direction du renseignement et de la sécurité de la défense) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données du ministère de la défense » (ACCReD MINDEF) ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.
Article 2
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Les données et informations relatives à la demande d'avis, de décision ou d'éléments d'enquête :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
a) Identité (nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe) ;
b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
c) Date, ville et pays de naissance ;
d) Adresse ;
e) Nationalité ;
f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis, la décision ou les éléments d'enquête sont demandés ;
g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
j) Niveau d'habilitation (néant, Secret, Très Secret) ;
3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par l'acte réglementaire qui en autorise la mise en œuvre ;
c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
d) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ;
e) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
f) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
g) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
h) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.
Article 3
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au traitement mentionné à l'article 1er. Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par le présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 6, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation des enquêtes administratives et dans les seuls cas où ces données se rapportent à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au présent article.
Article 4
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Article 5
I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
2° Les personnels des formations spécialisées de la gendarmerie nationale mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 3225-5 du code de la défense pour la réalisation des enquêtes administratives, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Tout agent d'un service du ministère de la défense, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;
2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative mentionnés au 3° de l'article 2 ;
3° Les responsables de traitement mentionnés au I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, pour les seules données mentionnées au e du 3° de l'article 2.
Article 6
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant six ans.
Article 7
I. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée :
1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
2° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » et mentionné au 12 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
4° Le traitement automatisé dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés.
II. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements mentionnés au I du présent article et du traitement de données à caractère personnel dénommé « Casier judiciaire national automatisé » mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale.
III. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 1° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CRISTINA » et mentionné au 1 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
2° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « TREX » et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRCID » et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
4° Le traitement de données à caractère personnel dénommé « SECU » et mentionné au 2 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.
IV. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation par les agents mentionnés au 2° du I de l'article 5 des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de sécurité intérieure ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FOVeS » prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés.
V. - Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SOPHIA » prévu par l'arrêté du 13 octobre 2022 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des enquêtes administratives de sécurité, pour les seules catégories de données communes à ces traitements et dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités propres à chacun de ces traitements.
Article 8
Le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.
Article 9
En application des dispositions du III de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'information prévue à cet article ne s'applique pas au présent traitement pour les données mentionnées à l'article 2 du présent décret qui n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée.
Article 10
Les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent d'une manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 11
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 12
La ministre des armées et des anciens combattants et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.