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Reglementation

Arrêté n° 138 du 10 décembre 2021

Dates

Date

10 décembre 2021

Sortie

10 décembre 2021

JO

19 décembre 2021

Objet

Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest

Texte complet

Article 1 Champ d'application. En application de l'article R. 1335-8-6 du code de la santé publique, les déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, sont collectés, entreposés, traités et valorisés dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté, lorsqu'ils présentent un risque infectieux ou qu'ils présentent un caractère perforant. Ces déchets d'activités de soins à risques infectieux, mentionnés au 4° de l'article R1335-8-1 du code de la santé publique, sont nommés ci-après « les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques ». Article 2 Conditionnement des déchets. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont collectés séparément des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au 1° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont stockés au domicile du patient en autotraitement ou de l'utilisateur d'autotest dans des caisses en carton avec sac en plastique répondant aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé et, aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Ces emballages, appelés emballages primaires, portent la mention « DASRIe » et sont d'une couleur différente du jaune afin de les distinguer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants. Ces emballages disposent d'une fermeture permettant d'éviter leur ouverture accidentelle pendant leur transport. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques emballés sont apportés par les patients en autotraitement ou les utilisateurs d'autotest dans les lieux de collecte mentionnés au II. de l'article L. 4211-2-1 et à l'article R. 1335-8-5 du code de la santé publique. Article 3 Modalités d'entreposage et d'enlèvement des déchets. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques lorsqu'ils sont regroupés dans des lieux de collecte, sont entreposés dans des locaux répondant aux exigences des articles 8 à 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé. Lorsqu'ils sont regroupés dans un lieu de collecte, les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont entreposés dans leur emballage primaire ou peuvent être placés dans un emballage secondaire de plus grand volume répondant aux mêmes caractéristiques que l'emballage primaire. L'enlèvement des déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques est réalisé dans les lieux de collecte au moins une fois par an. La fréquence de collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques est adaptée aux quantités de déchets regroupées dans les lieux de collecte. Le compactage ou la réduction du volume des déchets sont interdits quelle que soit la technique utilisée. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est restreinte au strict nécessaire et, est réalisée dans des conditions limitant la survenue d'accidents. Article 4 Modalités de transport des déchets. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électronique sont transportés jusqu'à un lieu de traitement, dans les conditions définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et par l'arrêté du 29 mai 2009 susvisés. Article 5 Traitement et valorisation des déchets. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont traités par une installation autorisée et relevant de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les emballages y sont ouverts selon un procédé assurant la sécurité des personnes réalisant le déconditionnement de ces emballages. Si l'équipement électrique ou électronique n'a pas été séparé de la partie perforante du dispositif médical avant l'arrivée des déchets sur le lieu de traitement, les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont traités par un procédé de séparation mécanique assurant la sécurité des opérateurs afin de séparer l'équipement électrique ou électronique de la partie perforante du dispositif médical. Les déchets d'équipement électrique ou électronique font l'objet d'une désinfection au moyen d'un produit chimique bactéricide. Les déchets intègrent les circuits de traitement ou de valorisation adaptés à leurs caractéristiques. Ainsi, les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont traités dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-200-1 du code de l'environnement et les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants sont traités conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique. Article 6 Entrée en vigueur. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 7 Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Analyse

Visa : La ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé, Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notifica

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