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Reglementation

Décret n° 13 du 7 juillet 2022

Dates

Date

7 juillet 2022

Sortie

7 juillet 2022

JO

8 juillet 2022

Objet

Décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d'utilité publique le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue Cigéo et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois (Meuse), du plan local d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx (Meuse) et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-Château (Meuse)

Texte complet

Article 1 Sont déclarés d'utilité publique au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) les travaux de création du centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. Conformément au plan général des travaux figurant à l'annexe 1 (1) du présent décret, ce centre de stockage comprend : 1° Une zone de descenderie située à Bure (Meuse), Gillaumé (Haute-Marne) et Saudron (Haute-Marne) ; 2° Une zone de puits située à Mandres-en-Barrois (Meuse) et Bonnet (Meuse) ; 3° Une liaison intersites située à Bure (Meuse) et Mandres-en-Barrois (Meuse) ; 4° Une installation terminale embranchée située à Gondrecourt-le-Château (Meuse), Horville-en-Ornois (Meuse), Gillaumé (Haute-Marne) et Cirfontaines-en-Ornois (Haute-Marne) ; 5° Une zone d'implantation des ouvrages souterrains située à Bure (Meuse), Mandres-en-Barrois (Meuse), Bonnet (Meuse), Ribeaucourt (Meuse), Houdelaincourt (Meuse) et Saint-Joire (Meuse). Conformément au dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le document joint en annexe 2 (1) au présent décret expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet. Article 2 Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la présente déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet, les expropriations étant poursuivies au profit de l'Andra. Article 3 Les expropriations de terrains nécessaires à la réalisation du centre de stockage mentionné à l'article 1er sont réalisées avant le 31 décembre 2037. Les expropriations ne concernant que les tréfonds sont réalisées avant la fin de la phase industrielle pilote prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et au plus tard le 31 décembre 2050. Article 4 L'Andra devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime. Article 5 En application des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'annexe 3 au présent décret (1) mentionne les mesures à la charge de l'Andra destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet de centre de stockage mentionné à l'article 1er sur l'environnement et la santé humaine ainsi que les modalités du suivi associées. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées avant le début des travaux, notamment à l'occasion de la réalisation des études détaillées et de la délivrance des autorisations requises au titre du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. Article 6 En vertu des articles L. 143-49 et L. 153-58 du code de l'urbanisme, le présent décret emporte mise en compatibilité et approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois, du plan local d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-Château, selon les plans et documents figurant en annexe 4 (1) du présent décret. Le président de la communauté des communes des Portes de Meuse et le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Barrois mettent en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures prévues aux articles L. 143-50 et R. 153-21 du code de l'urbanisme. Article 7 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Analyse

Visa : La Première ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 à L. 122-3-3, L. 123-1 à L. 123-6, L. 123-9 à L. 123-19, L. 126-1, L. 163-1 à L. 163-5, L. 542-10-1, L. 542-12, R. 122-1 à R. 122-14, R. 123-1 à R. 123-27, R. 414-19 et D. 542-88 à D. 542-94 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité pu

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