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Reglementation

Arrêté n° 11 du 21 août 2017

Dates

Date

21 août 2017

Sortie

21 août 2017

JO

22 août 2017

Objet

Arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Texte complet

Article 1 Le financement des mesures agroenvironnementales et climatiques par des crédits de l'Etat est possible uniquement au sein des territoires situés dans les zones d'action prioritaires définies dans les programmes de développement rural régionaux. Le financement des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau n'est possible que dans les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les autres zones naturelles protégées en application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE et les zones agricoles incluses dans les plans de gestion en application de l'article 13 de la directive 2000/60/CE. Article 2 En application de l'article D. 341-9 du code rural et de la pêche maritime, le montant minimal des paiements annuels par bénéficiaire, tous financeurs confondus, est fixé à 200 euros pour la mesure « protection des races menacées de disparition », à 1 512 euros pour la mesure « amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques » et à 300 euros pour les autres mesures agroenvironnementales et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau. Article 3 En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante : POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS non admissibles de 10 ares ou moins PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité) 0-10 % 100 % 10-30 % 30-50 % 50-80 % > 80 % 0 % Article 4 En application des articles D. 341-10 et D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions suivantes s'appliquent pour la vérification, par le bénéficiaire, du respect des engagements et critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges. Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au nombre d'animaux, ceux-ci sont mesurés en unité de gros bétail (UGB). Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au chargement à l'hectare, celui-ci résulte du rapport entre le nombre d'animaux, mesurés en unité de gros bétail, et les superficies, exprimées en hectares et déterminées conformément à l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime. Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unité de gros bétail et les périodes de référence retenues pour le calcul du nombre d'animaux sont définis dans le tableau-ci-après : CATÉGORIE TAUX DE CONVERSION en unité de gros bétail (UGB) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Bovins (taureaux, vaches et autres bovins) de plus de 2 ans (ou vaches ayant vêlé) 1 16 mai de l'année n-1 au 15 mai de l'année n Bovins entre 6 mois et 2 ans 0,6 Bovins de moins de 6 mois 0,4 Equidés de plus de 6 mois 1 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année n Ovins et caprins de plus de 1 an (ou femelles ayant mis bas), identifiés sans perte de traçabilité 0,15 Ovins et caprins de moins de 1 an, identifiés sans perte de traçabilité 0 Lamas de plus de 2 ans 0,45 Alpagas de plus de 2 ans 0,30 Cerfs et biches de plus de 2 ans 0,33 Daims et daines de plus de 2 ans 0,17 Truies reproductrices >50 kg 0,5 / Autres porcins 0,3 Poules pondeuses 0,014 Autres volailles (dont lapins) 0,03 Les superficies déterminées et le nombre d'unités de gros bétail sont établis par le service instructeur à partir des informations présentes dans la demande unique. Les types de couverts pris en compte dans le calcul du chargement sont définis spécifiquement dans les notices de chaque mesure agroenvironnementale et climatique ou d'aides en faveur de l'agriculture biologique, approuvées par l'autorité de gestion. Pour les herbivores autres que bovins, les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance, qu'elle soit estivale ou hivernale, sont déclarés spécifiquement dans la demande unique et sont soustraits ou additionnés aux effectifs totaux déclarés, après application de la durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département ou l'autorité de gestion en fonction des pratiques locales. Le taux de chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir de la déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence. Pour le calcul du taux de chargement, les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives peuvent être prises en compte pour la part correspondante utilisée par le bénéficiaire. Article 5 L'arrêté du 12 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux est abrogé. Toutefois, les engagements agroenvironnementaux souscrits avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par ses dispositions. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.