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Reglementation

Arrêté n° 10 du 14 mai 2008

Dates

Date

14 mai 2008

Sortie

14 mai 2008

JO

15 mai 2008

Objet

Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages

Texte complet

Article 1 En application de l'article 1er du décret du 14 mai 2008 susvisé, il est institué des indemnités compensatoires de contraintes environnementales pour l'application, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages mentionnées à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, les mesures de limitation des apports azotés rendues obligatoires par ce décret. Article 2 Pour bénéficier d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales définie à l'article 1er, les exploitants s'engagent à respecter le cahier des charges correspondant à cette indemnité. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 160 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 140. L'exploitant demande l'indemnité pour l'ensemble de la surface éligible de son exploitation. Les cahiers des charges des indemnités prévues à l'article 1er et les surfaces éligibles à chacun de ces cahiers des charges sont précisés en annexe 1. Article 3 Les indemnités compensatoires de contraintes environnementales définies à l'article 1er sont ouvertes à la souscription jusqu'au 31 décembre 2012. Article 4 Les dispositions des réglementations environnementales visées à l'article 2-II-1 du décret du 14 mai 2008 susvisé sont les prescriptions prévues aux articles R. 512-28, R. 512-31 et R. 512-14 ainsi que les infractions visées à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'actions prévues aux articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement. Article 5 Les indemnités prévues à l'article 1er comportent deux composantes : l'une compensant les pertes de revenu sur les productions végétales liées à la limitation des apports, hors cultures pérennes et surfaces en gel non cultivé, l'autre compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage. Article 6 Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions végétales varie selon le système de production, la nature conventionnelle ou biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural de la production végétale et l'année. Le montant de la composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage est établi en fonction des espèces animales dont sont issus les effluents. Il comporte quatre niveaux, établis en fonction de la quantité d'azote supplémentaire issu des effluents d'élevage que l'agriculteur doit gérer par hectare pour respecter les limitations des apports azotés définies à l'article 1er. Pour les agriculteurs éligibles à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales compensant la limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare et par an et élevant plusieurs espèces animales, est prise en compte pour définir le niveau de l'indemnité celle, en dehors des bovins, produisant la quantité d'azote issue des effluents la plus importante. Ces niveaux et les modalités de calcul de la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare sont précisés en annexe 2. Article 7 Pour les agriculteurs engagés en 2007 dans certaines mesures agro-environnementales contribuant à atteindre l'objectif de limitation des apports d'azote et bénéficiant dès 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, le montant dit « à taux plein » de cette indemnité est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté. Ce montant s'applique à concurrence des surfaces totales engagées dans une de ces mesures situées dans une des zones définies à l'article 1er. Les mesures agro-environnementales qui permettent de bénéficier de ces montants d'aide sont : ― les mesures comportant au moins un des engagements unitaires du plan de développement rural hexagonal suivants (PDRH) : FERTI_01 ― réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures à 140 kilogrammes/ha/an, FERTI_01 et PHYTO_09 ― réduction de la fertilisation azotée à 170 kilogrammes/ha/an sur cultures légumières, SOCLEH01 ― limitation de la fertilisation sur les surfaces en herbe ; ― la mesure BVB_01 ― limitation de la fertilisation totale azotée à 160 kilogrammes sur grandes cultures en système polyculture-élevage bovin ; ― le dispositif C du PDRH en faveur des systèmes polyculture-élevage économes en intrants ; ― les dispositifs D et E du PDRH ― conversion et maintien de l'agriculture biologique ; ― les mesures 01.04, 03.01, 09.03, 09.09, 20.01 et 21.00 du plan de développement rural national 2000-2006 dans le cadre d'un CTE ou d'un CAD ou d'un EAE non échu au 15 mai 2007. Article 8 Le montant des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'une des aides prévues à l'article D. 343-3 du code rural et dont l'installation a été constatée par le préfet après le 15 mai 2007, pour les terres éligibles qu'ils exploitent dans une des zones visées à l'article 1er du présent arrêté. Article 9 Le montant dit « à taux réduit » des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 4 du présent arrêté pour : ― les agriculteurs visés à l'article 7 et pour la part de surfaces non engagée dans une des mesures visées à l'article 7 située dans une des zones définies à l'article 1er ; ― les agriculteurs non engagés en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas bénéficié en 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales. Article 10 Le taux de contrôle annuel sur place est fixé à 10 % du nombre d'agriculteurs bénéficiaires de l'indemnité. 1° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-conformité de la surface déclarée avec la surface constatée. Elle est calculée selon les modalités suivantes : Le taux d'écart calculé comme la différence entre la surface déclarée et la surface constatée rapportée à la surface constatée détermine le taux de réduction de l'indemnité. Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées. Si le taux d'écart est compris entre 3 (strictement supérieur) et 20 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées diminuée du double de l'écart. Si le taux d'écart est strictement supérieur à 20 %, il est appliqué une réduction de l'indemnité de 100 %. Au cas où l'agriculteur a bénéficié de l'ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface ; 2° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-respect de la limitation des apports azotés de toutes origines et de celle des apports azotés d'origine minérale. Elle est calculée en fonction du dépassement selon les modalités suivantes : Tout dépassement d'une de ces limitations jusqu'à 5 % entraîne une réduction de l'indemnité de 25 %. Tout dépassement des apports compris entre 5 % (strictement supérieur à 5 %) et 10 % entraîne une réduction de l'indemnité de 50 %. Tout dépassement des apports compris entre 10 % (strictement supérieur à 10 %) et 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 75 %. Tout dépassement des apports strictement supérieur à 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 100 % ; Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement au titre de la limitation des apports de toutes origines et au titre de la limitation des apports minéraux s'ajoutent dans la limite d'une réduction totale de 100 % ; 3° Lorsqu'un agriculteur demande à bénéficier d'une indemnité pour un niveau ou une espèce animale qui lui permettrait d'obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l'autorise à prétendre, cette indemnité est supprimée pour chaque année où ce manquement est constaté. Article 11 Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.