Décret n° 1 du 29 juin 2016
Dates
Date
29 juin 2016
Sortie
29 juin 2016
JO
30 juin 2016
Objet
Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air
Texte complet
Article 1
L'article R. 318-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 318-2.-I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée “ certificat qualité de l'air ”.
« Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
« L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
« II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
« III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
Article 2
L'article R. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : «, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa. »
Article 3
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.