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Reglementation

Directive CEE n° 2009/123/CE du 21 octobre 2009

Dates

Date

21 octobre 2009

Sortie

21 octobre 2009

JOCE

28 octobre 2009

Objet

Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions

Commentaire

La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, des sanctions pénales pour les rejets de substances polluantes auxquels la présente directive s’applique. La présente directive ne devrait pas créer d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système disponible de répression dans des cas particuliers. Conformément à la présente directive, les rejets illégaux de substances polluantes par des navires devraient être considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement, ou à la suite d’une négligence grave et entraînent une détérioration de la qualité des eaux. Les cas moins graves de rejets illégaux de substances polluantes par des navires, qui n’entraînent pas de détérioration de la qualité des eaux, ne devraient pas être considérés comme des infractions pénales. Conformément à la présente directive, ces rejets devraient être qualifiés de rejets de moindre importance. Le niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement requis dans le secteur du transport maritime ainsi que l’efficacité du principe en vertu duquel le pollueur paie pour le dommage causé à l’environnement expliquent que des rejets répétés de moindre importance, qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, devraient être considérés comme des infractions pénales. La présente directive est sans préjudice d’autres systèmes de responsabilité applicables aux dommages dus à la pollution causée par les navires et prévus par le droit communautaire, national ou international. Ainsi, les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction.