Arrêté du 22 mars 2007
Dates
Date
22 mars 2007
Sortie
22 mars 2007
JO
4 avril 2007
Objet
Complétant les conditions mises à l'agrément des projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de production excédant 20 MW et prévues par l'arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.
Commentaire
L'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2006 susvisé est remplacé par les articles 3 et suivants ainsi rédigés : ‘‘ Art. 3. - Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5. ‘‘ Art. 3-1. - Les études préalables à la réalisation des projets mentionnés réalisées hors du territoire national comportent : ‘‘ 1° La description des objectifs du projet ; ‘‘ 2° L'analyse des projets alternatifs permettant de produire une quantité comparable d'électricité, y compris, le cas échéant, l'analyse des projets ne comprenant pas la réalisation de barrage, ainsi que, pour le projet proposé, l'analyse des différentes alternatives de localisation, d'infrastructures associées, de modes d'exploitation. Cette analyse précise, pour chacun des projets alternatifs, leurs effets potentiels sur l'environnement, l'amélioration qu'ils apportent aux systèmes existants de production, de distribution et de consommation d'énergie, ainsi qu'aux systèmes assurant la distribution de l'eau ; ‘‘ 3° Les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations environnementales et des conséquences du projet présenté sur les populations concernées et au terme des consultations mentionnées à l'article 3-2, ce projet, parmi les autres alternatives analysées, est considéré comme le meilleur compromis entre les enjeux de protection et de mise en valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social ; ‘‘ 4° Une étude d'impact permettant d'apprécier les conséquences du projet sur les populations et sur l'environnement. L'étude d'impact comprend au minimum : ‘‘ a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur la sensibilité de l'écosystème et des usages de l'eau en aval à un changement de régime hydraulique ; ‘‘ b) L'évaluation des conséquences de toute nature engendrées par le projet sur le site, sur les populations potentiellement affectées et sur l'environnement, tant localement qu'au niveau régional. Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, cette évaluation inclut l'analyse de la réversibilité des conséquences majeures du projet ; ‘‘ c) La description des mesures envisagées pour tenter de réduire et de compenser les conséquences dommageables du projet, qui font l'objet des plans prévus aux articles 3-3 et 3-4 ; le cas échéant, cette description établit que des modifications marginales du projet retenu n'auraient pas permis d'éviter des impacts majeurs sur les populations et sur l'environnement ; ‘‘ d) Le cas échéant, l'analyse des effets cumulatifs des impacts liés à l'existence de plusieurs barrages sur un même bassin fluvial. ‘‘ Le tableau figurant en annexe I du présent arrêté précise les facteurs d'impacts qui doivent être analysés et, pour autant que cela soit pertinent pour le projet concerné, les indicateurs qui permettent d'apprécier approximativement leur ampleur. ‘‘ Art. 3-2. - Les personnes et organismes concernés par le projet, notamment les populations affectées ou risquant d'être affectées par le projet, sont consultés préalablement à sa réalisation (1). Ces personnes et organismes doivent être représentés de manière pertinente en tenant compte de l'ensemble des pratiques locales. ‘‘ La consultation est effectuée conformément aux dispositions légales et aux usages en vigueur dans le pays d'accueil du projet. D'autres procédures de consultation peuvent être mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs établis ci-dessus, notamment sous la forme d'enquêtes auprès du public, de forums ou de groupes de travail. ‘‘ Les personnes et organismes mentionnés à l'alinéa 1er accèdent librement aux informations mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'environnement concernant le projet, et notamment à l'étude d'impact mentionnée à l'article 3-1. Le dossier du projet doit justifier que les remarques et observations formulées pendant la consultation et relatives à l'environnement ont été examinées. ‘‘ La consultation doit en outre permettre d'identifier clairement les besoins et intérêts des populations concernées, conformément aux recommandations de bonnes pratiques formulées par la Commission mondiale des barrages ou dans les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces besoins et intérêts sont pris en compte pour l'élaboration des plans mentionnés aux articles 3-3 et 3-4 et la formalisation des accords prévus à l'article 3-4 nécessaires à leur mise en oeuvre.