Arrêté du 24 novembre 2006
Dates
Date
24 novembre 2006
Sortie
24 novembre 2006
JO
7 décembre 2006
Objet
Modifiant l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 relative à l'utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile), à l'exclusion des activités couvertes par d'autres rubriques dont les rubriques 1521, 2445, 2450.
Commentaire
Article 1 - Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au point 6.2.b.II, relatif aux cas particuliers pour certaines activités de revêtement, sont insérés les mots suivants :
1° ‘‘ II.1 ‘‘ avant les mots : ‘‘ Application de revêtement adhésif sur support quelconque ‘‘ ;
2° ‘‘ II.2 ‘‘ avant les mots : ‘‘ Application de revêtement sur un support en bois ‘‘ ;
3° ‘‘ II.3 ‘‘ avant les mots : ‘‘ Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l'exception des activités couvertes par les rubriques 2445, 2450 et 2930 de la nomenclature des installations classées ‘‘ ;
4° ‘‘ II.4 ‘‘ avant les mots : ‘‘ Application de revêtement sur fil de bobinage ‘‘ ;
5° ‘‘ II.5 ‘‘ avant les mots : ‘‘ Laquage en continu ‘‘.
II. - Au point 6.2.b.II.1, il est ajouté l'alinéa suivant avant les mots : ‘‘ si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an ‘‘ :
‘‘ Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ; ‘‘
III. - Au point 6.2.b.II.5, la phrase :
‘‘ Pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 10 % de la quantité de solvants utilisée. ‘‘ est remplacée par la phrase : ‘‘ Pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 5 % de la quantité de solvants utilisée. ‘‘
IV. - Il est ajouté après le point 6.2.b.II.5 le paragraphe suivant :
‘‘ II.6. - Stratification de bois ou de plastique :
Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV (canalisées et diffuses) est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré de bois ou de plastique stratifié. ‘‘
V. - Au 6.2.b.III de l'annexe I du présent arrêté, la phrase :
‘‘ Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. ‘‘ est supprimée.
Article 2- Les dispositions du présent arrêté sont applicables : immédiatement pour les installations déclarées après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; à compter du 30 octobre 2007 pour les installations déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.