Arrêté du 8 septembre 1999
Dates
Date
8 septembre 1999
Sortie
8 septembre 1999
Objet
Portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques. Relatif à l’étiquetage des lampes domestiques.
Commentaire
Art. 1er. - 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lampes susceptibles d'être utilisées par les ménages et définies ci-après :
- les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement alimentées par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes fluorescentes sans ballast intégré.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, on entend par « lampe » la ou les parties qui émettent la lumière.
2. Sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
- les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ;
- les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ;
- les lampes à réflecteur ;
- les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes n'ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible, dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nm ;
- les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s'applique.
Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d'une fiche d'information, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.