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Reglementation

Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989

Dates

Date

3 janvier 1989

Sortie

3 janvier 1989

Application

3 janvier 1989

Objet

Relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

Commentaire

Il fixe les critères de qualité de l'eau conformément aux dispositions de la directive européenne N° 75/440/CEE (complétée par la directive N° 79-869/CEE) qui traite de la qualité des eaux brutes destinées à la production d'eau alimentaire et de la directive N° 80/778/CEE, qui traite de la qualité des eaux destinée à la consommation humaine. Article 1er. : « Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine : 1°) Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 2°) Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale. 3°) La glace alimentaire d'origine hydrique. » A / D disposant d'une ressource d'eau privée : Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du Conseil départemental d'hygiène, autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont la qualité ne respecte par certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I 1. L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. La vérification de la qualité de l'eau est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillon défini à l'annexe II du présent décret. Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agrée désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe 1.3.

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise