Arrêté n° 9 du 12 janvier 2026
Dates
Date
12 janvier 2026
Sortie
12 janvier 2026
JO
14 janvier 2026
Objet
Arrêté du 12 janvier 2026 établissant les modalités de gestion des pêcheries de certaines espèces soumises à des taux admissibles de captures pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement
Texte complet
Article 1
1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs et immatriculé dans un quartier maritime de Bretagne est autorisé :
a) Dans la limite de 100 kg par mois jusqu'au 31 mars 2026 ;
b) Dans la limite de 400 kg par mois à partir du 1er avril 2026 ;
2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent adhérents à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;
3° Dans la zone CIEM VII e, le débarquement de raie mêlée (Raja microocellata) par navire est autorisé dans la limite de 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
Article 2
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.
Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.
Article 3
Le I de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par la disposition suivante :
« I.-Rejets de chinchard
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :
«-l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
«-l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
«-les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026. »
Article 4
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.