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Reglementation

Décret n° 61 du 31 décembre 2025

Dates

Date

31 décembre 2025

Sortie

31 décembre 2025

JO

1 janvier 2026

Objet

Décret n° 2025-1449 du 31 décembre 2025 modifiant diverses dispositions du code des transports relatives aux télépilotes et aux aéronefs sans équipage à bord

Texte complet

Article 1 Le code des transports est ainsi modifié : I.-Au chapitre IV du titre I er du livre II de la sixième partie : 1° A l'article D. 6214-3, les mots : « dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg » sont supprimés ; 2° A l'article D. 6214-4 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. » ; b) Les mots : « utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers » sont remplacés par les mots : « effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, » ; 3° L'article D. 6214-7 est abrogé ; 4° A l'article D. 6214-8 : a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application » ; b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les conditions de validité du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ; » 5° A l'article D. 6214-9 : a) Les mots : «, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 » sont remplacés par les mots : « pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 6° A l'intitulé de la section 2 les mots : « à des fins de loisir » sont remplacés par les mots : « au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme » ; 7° L'article D. 6214-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 6214-10.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux télépilotes exploitant des aéromodèles au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord. » ; 8° Le premier alinéa de l'article D. 6214-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée. « Le télépilote justifie du suivi de cette formation par la détention d'une attestation de suivi de formation. » ; 9° L'article D. 6214-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 6214-12.-Les formations établies par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord peuvent être reconnues comme équivalentes à la formation prévue par l'article D. 6214-11. » ; 10° A l'article D. 6214-13 : a) Au premier alinéa, la référence : « D. 6214-10 » est remplacée par la référence : à « D. 6214-11 » ; b) Au second alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 11° Aux 1° et 5° de l'article D. 6214-14, les mots : « à des fins de loisir » sont supprimés. II.-Aux articles D. 6772-2, D. 6782-2 et D. 6792-2, la ligne : « D. 6214-3 à D. 6214-14 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « D. 6214-3 et D. 6214-4 Décret n° 2025-1449 du 31 décembre 2025 D. 6214-5 et D. 6214-6 D. 6214-8 à D. 6214-14 Décret n° 2025-1449 du 31 décembre 2025 ». Article 2 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 3 La ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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