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Reglementation

Décret n° 51 du 16 juin 2021

Dates

Date

16 juin 2021

Sortie

16 juin 2021

JO

18 juin 2021

Objet

Décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire

Texte complet

Article 1 Le décret du 20 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article préliminaire est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « la personne mentionnée au 7° du II de l'article préliminaire du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « la personne définie à l'article L. 2122-11 du code des transports » ; b) Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « ne relèvent pas de la maintenance lourde, les opérations programmées pour une série de véhicules ferroviaires et qui ont trait à leur reconstruction en fin de potentiel, leur modernisation ou leur transformation ; » c) Au 9° du I, les mots : « les services de base » sont remplacés par les mots : « l'accès aux installations de service et aux services de base fournis sur ces installations » ; d) Les 2° et le 3° du II sont abrogés ; e) Le 4° du II devient le 2° ; 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1.-Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes : « a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ; « b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ; « c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ; « d) Les voies de garage ; « e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ; « f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ; « g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ; « h) Les infrastructures d'assistance ; « i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures. » ; 3° L'article 2 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er : «-les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ; «-les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ; » b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande. » ; c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services. » ; d) Le IV est abrogé ; 4° L'article 3 est ainsi modifié : a) A l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à la méthodologie, aux règles et, le cas échéant, aux barèmes publiés conformément au IV de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire » ; b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « des installations de maintenance lourde relevant du I de l'article 9 ou des prestations complémentaires ou connexes » sont remplacés par les mots : « d'une prestation régulée » ; c) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. » ; d) Au troisième alinéa du III, les mots : « publiées conformément au f du IV de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus » ; e) Au IV, les deux occurrences des mots : « autres que les gares de voyageurs » sont supprimées ; 5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants : « a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ; « b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ; « c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ; « d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ; « e) Dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ; « f) Dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet. « Chacune des prestations mentionnées au e et f donne lieu à une facturation distincte des autres services de base, en fonction des services utilisés par chaque candidat. » ; 6° Les articles 5 à 9-1 sont abrogés ; 7° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles applicables en matière de confidentialité » ; 8° L'article 10 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « candidat » ; 9° L'article 11 est abrogé. Article 2 Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié : 1° Le II de l'article préliminaire est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis “ Gestionnaire des gares de voyageurs ”, la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; » b) Au 3°, les mots : « à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ; » sont remplacés par les mots : « y compris les quais à voyageurs définis comme l'espace aménagé le long des voies servant à l'embarquement des voyageurs dans les trains ou à leur débarquement ; » c) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° “ Prestations régulées ”, les prestations définies au 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 cité précédemment. » ; 2° L'article 13-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « respectivement par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs » ; b) Au dernier alinéa du I, les mots : « La direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités précité » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire des gares de voyageurs » et les mots : «, après consultation de SNCF Réseau, » sont supprimés ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part, et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs sont établies annuellement par le gestionnaire des gares de voyageurs » ; d) Le sixième alinéa du II est supprimé ; e) Au huitième alinéa du II, les mots : « définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ; f) A l'avant-dernier alinéa du II, les mots : «, par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités, chacun pour ce qui le concerne » sont supprimés et les mots : « les quais, » sont remplacés par le mot : « notamment » ; g) Au III, les mots : « la mise à disposition des espaces ou des locaux mentionnés aux a, b et au huitième alinéa du I et aux b et c du II de l'article 4 du même décret ainsi que des espaces et locaux destinés à la mise en œuvre de contrôles de sûreté » sont remplacés par les mots : « mise à disposition d'espaces ou de locaux » ; h) Au premier alinéa IV, les mots : « définies par l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ; i) Au deuxième alinéa du IV, les mots : « par SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs » et les mots : « définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « fournies dans les gares de voyageurs » ; j) Au V, les mots : « SNCF Réseau ou la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. » sont remplacés par les mots : « par le gestionnaire des gares de voyageurs. » ; 3° L'article 14-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I.-Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées. » ; b) Au second alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités représenté par le directeur des gares » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ; c) Le dernier alinéa du I est supprimé ; d) Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « II.-Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet. » ; e) Le deuxième alinéa du II est abrogé ; f) Le g du II est abrogé ; g) Au premier alinéa du III, les mots : « La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet » et les mots : « la direction autonome mentionnée au présent article » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ; 4° L'article 15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités, représentée par le directeur des gares, » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire des gares de voyageurs » ; b) Au deuxième alinéa du I, les mots : «, qui peut porter sur les biens appartenant à SNCF Réseau et dont la gestion est assurée par SNCF Mobilités dans les conditions prévues à l'article 16-1, » sont supprimés ; c) Au troisième alinéa du I, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire de gares des voyageurs » ; d) Le « I » précédant le premier alinéa est supprimé ; e) Le II est abrogé ; 5° L'article 16-1 est abrogé. Article 3 I.-A l'article 1er du décret du 18 mars 2011 susvisé, les mots : « SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ; II.-Les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « SNCF Voyageurs » dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur notamment les articles R. 1241-23, à R. 1241-25 et R. 1241-28 du code des transports, l'intitulé du décret du 30 juin 2008 susvisé relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, l'intitulé du décret du 18 mars 2011 susvisé relatif à la limite d'âge des agents de la SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et de la RATP, le décret du 17 mars 2016 susvisé relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités ainsi que les articles 3 et 6 du décret du 20 août 2019 susvisé relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires. III.-Au 8° de l'article R. 79 du code de procédure pénale, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « SNCF Voyageurs et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ». IV.-Au dernier alinéa de l'article premier du décret du 6 mars 2018 susvisé, les mots : « la direction autonome au sein de SNCF Mobilités chargée de la mission de gestion des gares de voyageurs, mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ». Article 4 L'article R. 1261-1 du code des transports est complété par les mots : « et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » Article 5 Les dispositions du présent décret sont sans incidence sur les documents de référence des gares de voyageurs et sur le document de référence du réseau, prévus respectivement par les articles 14-1 et 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, et sur les documents de description des installations de service définis à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire, déjà publiés à la date de publication du présent décret, qui restent valables jusqu'à leur terme dans leur rédaction initiale sauf pour les prestations régulées modifiées pour l'application du présent décret. Les exploitants d'installations de service disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de régulation des transports les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées modifiées en conséquence de l'article 1er et des I et II de l'article 2 du décret du 20 janvier 2012 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sans que les consultations mentionnées aux articles 14-1 et 17 du décret susvisé du 7 mars 2003 ne soient requises. Article 6 La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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