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Reglementation

Arrêté n° 49 du 30 novembre 2016

Dates

Date

30 novembre 2016

Sortie

30 novembre 2016

JO

6 décembre 2016

Objet

Arrêté du 30 novembre 2016 fixant la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique

Texte complet

Article 1 Outre les informations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 5131-1 du code de la santé publique, la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du même code comprend les renseignements suivants : 1° Le nom de l'établissement et le numéro SIRET de l'établissement ; 2° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 3° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes : - fabrication (dont la fabrication en continu et les activités qui visent à fabriquer un produit stérile) ; - conditionnement (primaire, secondaire, tertiaire) ; 4° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée (utilisation partagée de locaux et/ou d'équipements) ; 5° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes : - soin et nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ; - produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ; - produits dépilatoires ; - produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ; - produits destinés à être appliqués sur les lèvres ; - produits pour le rasage ; - produits de maquillage et de démaquillage ; - parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ; - produits solaires et auto-bronzants ; - teintures capillaires ; - produits de décoloration des poils ; - produits de coiffage ; - vernis à ongles et produits de soin des ongles ; - produits d'hygiène dentaire et buccale ; - produits d'hygiène intime externe ; - savons ; - produits permettant de blanchir la peau ; 6° Parmi ces catégories de produits cosmétiques fabriqués ou conditionnés indiquer s'il existe des produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et s'il existe des produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne ; 7° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : 300 salariés ; 8° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ; 9° Pour les activités de fabrication, indiquer le tonnage annuel produit parmi les tranches suivantes : 100 tonnes ; 10° Pour les activités de conditionnement, indiquer la quantité annuelle d'unités produites parmi les tranches suivantes : 100 millions. Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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