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Reglementation

Arrêté n° 4 du 15 septembre 2016

Dates

Date

15 septembre 2016

Sortie

15 septembre 2016

JO

24 septembre 2016

Objet

Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté. Article 2 A l'annexe I, la ligne : 3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) N est remplacée par la ligne : 3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG.) O et les lignes : 9.3.1.1.1. Témoin allumé N 9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement N sont remplacées par les lignes : 9.3.1.1.1. Témoin allumé O 9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement O Article 3 A l'appendice 2 de l'annexe I, les mots : « Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus : - pour le dispositif de diagnostic embarqué ; - selon l'énergie présente sur le véhicule, pour la teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement ou pour l'opacité des fumées d'échappement. » sont ajoutés après les mots : « Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de “l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus : - pour “l'opacité des fumées d'échappement” ; - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ; - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). » Article 4 A l'annexe IV, les mots : « Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum 4 heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat. » sont remplacés par les mots : « Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. » Article 5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2017. Article 6 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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