Arrêté n° 4 du 15 septembre 2016
Dates
Date
15 septembre 2016
Sortie
15 septembre 2016
JO
24 septembre 2016
Objet
Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2
A l'annexe I, la ligne :
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.)
N
est remplacée par la ligne :
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG.)
O
et les lignes :
9.3.1.1.1. Témoin allumé
N
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement
N
sont remplacées par les lignes :
9.3.1.1.1. Témoin allumé
O
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement
O
Article 3
A l'appendice 2 de l'annexe I, les mots : « Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
- pour le dispositif de diagnostic embarqué ;
- selon l'énergie présente sur le véhicule, pour la teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement ou pour l'opacité des fumées d'échappement. »
sont ajoutés après les mots :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de “l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
- pour “l'opacité des fumées d'échappement” ;
- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
- pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). »
Article 4
A l'annexe IV, les mots : « Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum 4 heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat. »
sont remplacés par les mots :
« Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. »
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2017.
Article 6
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.