Décret n° 23 du 1 avril 2026
Dates
Date
1 avril 2026
Sortie
1 avril 2026
JO
3 avril 2026
Objet
Décret n° 2026-244 du 1er avril 2026 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Texte complet
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » ;
2° L'article D. 6124-64 devient l'article D. 6124-64-3 ;
3° L'article D. 6124-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6124-64. - Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 6123-54-1, implique au moins un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat. » ;
4° Après l'article D. 6124-64, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6124-64-1. - La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-54-1 est réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien et, selon les besoins du patient, un psychologue et un assistant de service social.
« Elle a lieu dans les trois à six mois suivant la mise sous suppléance puis elle est renouvelée selon les besoins du patient et au moins une fois par an.
« Art. D. 6124-64-2. - L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R. 6123-54-3 comprend au moins les professions suivantes : diététicien, psychologue et assistant de service social. » ;
5° A l'article D. 6124-65, la référence : « D. 6124-64 » est remplacée par la référence : « D. 6124-64-3 » ;
6° L'article D. 6124-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la pratique de l' » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « en présence », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée pour la gestion des alertes, qu'elles soient liées au patient ou au générateur. »
Article 2
Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
Article 3
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
