Décret n° 22 du 1 avril 2026
Dates
Date
1 avril 2026
Sortie
1 avril 2026
JO
3 avril 2026
Objet
Décret n° 2026-243 du 1er avril 2026 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Texte complet
Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » ;
2° L'article R. 6123-54 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale est un mode de prise en charge des patients porteurs d'une maladie rénale chronique nécessitant une suppléance, dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé et régulièrement réévalué par une équipe pluriprofessionnelle. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale » sont remplacés par les mots : « Cette activité » ;
3° Après l'article R. 6123-54, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 6123-54-1. - Le titulaire de l'autorisation de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dispose d'une organisation assurant à chaque patient un dispositif d'information pluriprofessionnel sur l'ensemble des modes de prise en charge de sa pathologie et des modalités et techniques de dialyse, en lien avec les professionnels de santé ayant suivi le patient, dont le médecin traitant, afin de lui permettre de prendre, avec ces derniers, et compte tenu des informations et des préconisations qu'ils lui fournissent, les décisions concernant sa prise en charge thérapeutique.
« Cette organisation est adaptée pour les patients pris en charge en urgence et pour ceux pris en charge après l'échec d'une transplantation rénale.
« Le choix de la modalité et de la technique de traitement de dialyse du patient fait l'objet d'une réévaluation régulière qui garantit la complète information du patient et l'adéquation de sa prise en charge à ses besoins.
« La mise en œuvre de ce dispositif d'information est tracée et conservée dans le dossier médical du patient.
« Art. R. 6123-54-2. - Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure l'accès, le cas échéant par convention, tout au long du parcours du patient dialysé à un programme d'éducation thérapeutique, adapté à ses besoins et régulièrement réévalué.
« Art. R. 6123-54-3. - Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure la mise en œuvre, le cas échéant par convention, des soins de support, comprenant au moins la prise en charge diététique, le soutien psychologique et l'accès aux services sociaux tout au long du parcours du patient.
« Art. R. 6123-54-4. - Le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec au moins un établissement de santé titulaire d'une autorisation mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et réalisant des greffes rénales.
« Cette convention décrit les modalités de concertation et d'organisation du bilan pré-greffe du patient et de sa révision périodique. Elle précise l'organisation du partage d'information et sa traçabilité.
« La réévaluation mentionnée à l'article R. 6123-54-1 comprend la vérification de l'éligibilité du patient à la greffe et des informations relatives au patient inscrit sur la liste nationale d'attente. » ;
4° L'article R. 6123-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6123-66. - Le titulaire d'une autorisation selon la modalité “dialyse à domicile” prend en charge des patients formés à l'hémodialyse à domicile ou à la dialyse péritonéale et en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à leur traitement, avec ou sans l'aide d'une tierce personne. La nécessité du recours à une tierce personne donne lieu à une prescription médicale. »
Article 2
Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
Article 3
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
