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Reglementation

Arrêté n° 16 du 19 février 2026

Dates

Date

19 février 2026

Sortie

19 février 2026

JO

21 février 2026

Objet

Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

Texte complet

Article 1 Le n de l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2023 susvisé est remplacé par un n ainsi rédigé : « n) Paire de chaussettes ou pédichiffonnettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes et passé sur les surfaces accessibles aux animaux, incluant les sols et les caillebotis lorsqu'ils sont présents, puis replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ; ». Article 2 Au b de l'article 5 du même arrêté, la mention : « b) E. » est remplacée par la mention : « b) Escherichia ». Article 3 L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles est autorisée sous réserve du respect des protocoles prévus par les autorisations de mise sur le marché des fabricants de vaccins. « Concernant les volailles de reproduction, la vaccination est autorisée uniquement au stade multiplication. « Concernant les établissements de futurs reproducteurs, de reproducteurs et les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation, la vaccination est conditionnée au respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire. » Article 4 A la première phrase du troisième alinéa de l'article 12 du même arrêté, le mot : « LNR » est remplacé par les mots : « laboratoire national de référence (LNR) ». Article 5 L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Le IV est abrogé ; 2° Au V, la mention : « V. - » est remplacée par la mention : « IV. - ». Article 6 Le 1 de l'article 19 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa, les mots : « où un troupeau a été déclaré infecté » sont remplacés par les mots : « où une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « - un troupeau pour lequel une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence dans un contenant ayant servi au transport des animaux, des œufs à couver ou des œufs de consommation de ce troupeau. » Article 7 Le dernier alinéa du I de l'article 21 du même arrêté est supprimé. Article 8 Les annexes I, II et III de l'élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par trois annexes I, II et III ainsi rédigées : « ANNEXE I « MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX ET LES COUVOIRS « Les recherches effectuées dans les prélèvements réalisés avant ponte, transfert ou réforme du troupeau concernent tous les sérotypes de Salmonella. Pour tous les autres prélèvements, seules les salmonelles du groupe 1 sont recherchées. « 1. Modalités de surveillance des troupeaux de reproduction « 1.1. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus ou de Meleagris gallopavo en période d'élevage « 1.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes de livraison différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à analyse sous la forme d'un seul échantillon composite. « Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou, à défaut, par le couvoir. « 1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau : « 1.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol : « - de deux paires de chaussettes passées chacune sur une moitié du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ; « - et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse. « 1.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection : « - d'une paire de chaussettes passée sur l'ensemble du sol du bâtiment (litière et caillebotis) et placée dans son contenant d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ; « Et : « - de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils aient fonctionné, placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ; « Et : « - de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse. « 1.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage : « - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des tapis des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour analyse ; « Et : « - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ; « Et : « - d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans son contenant et devant être analysée individuellement. « 1.2. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus et de Meleagris gallopavo en période de ponte « Les dépistages sont effectués dans le lieu d'hébergement où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les trois semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010 susvisé, les fréquences de dépistage sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne. « Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau : « 1.2.1. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol : « - de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ; « Ou : « - d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ; et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses et constituant un échantillon pour analyse. « 1.2.1. b) Lorsque le troupeau est élevé en cage : « - soit de deux prélèvements de 150 g chacun de matière fécale constituant deux échantillons pour analyse. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en 60 points différents afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. « Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs ; « - ou soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, de quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans deux contenants d'origine et constituent deux échantillons pour analyse. « 1.2.1. c) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection : « - une paire de chaussettes passées sur l'ensemble du sol du bâtiment (litière et caillebotis) et, constituant un échantillon pour analyse ; « Et : « - et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné constituant un échantillon pour analyse. « 1.2.1. d) Les troupeaux de coqs reproducteurs doivent faire l'objet d'un dépistage favorable avant chaque transfert de volailles selon les modalités définies ci-dessus obtenus à partir de prélèvements réalisés au plus proche du transfert et au maximum 15 jours avant le transfert. « 1.3. Modalités des dépistages officiels des troupeaux de reproducteurs Gallus gallus « Pour chaque troupeau des reproducteurs adultes, un dépistage officiel est réalisé au couvoir (au moment de l'éclosion des poussins issus des œufs à couver produits par chaque troupeau de reproducteurs) et dans le lieu d'hébergement. « Les prélèvements au couvoir sont effectués conformément aux modalités suivantes : « Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie d'un échantillonnage. « Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau : « - soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ; « - soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ; « - soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite. « Les prélèvements dans l'établissement détenant des volailles sont effectués conformément aux modalités décrites au point 1.2. « Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010, les modalités des contrôles officiels sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne. « 1.4. Modalités de dépistage officiel dans les troupeaux de reproducteurs de Meleagris gallopavo « Un contrôle officiel annuel est réalisé dans chaque troupeau de reproducteurs adultes comptant au moins 250 dindes adultes âgées de 30 à 45 semaines et dans tous les établissements comprenant des races pures, des arrière-grands-parents et des grands-parents. « Les prélèvements dans les troupeaux adultes sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2. « 2. Surveillance des couvoirs « Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en œuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite. « 2.1. Salle de réception des œufs, salle de stockage des œufs, incubation : « - vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois ; « - après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité de ces opérations, validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession). « 2.2. Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri des poussins, de stockage et d'expédition : « - vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois tous les quinze jours (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) ; « - après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession). « Tout résultat défavorable donne lieu à des actions correctives préétablies par une procédure écrite. « 3. Surveillance des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus « Les prélèvements doivent être faits à l'intérieur du lieu d'hébergement des volailles. « 3.1. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation « 3.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite. « Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire. « 3.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau : « 3.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol : « - de deux paires de chaussettes passées chacune sur une moitié du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ; « - et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse. « 3.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racloirs (volières ou certains systèmes de caillebotis) : « - d'une paire de chaussettes passées sur l'ensemble du sol du lieu d'hébergement (zones de litière et caillebotis), et devant être placée dans un seul contenant pour constituer un échantillon pour analyse ; « Et : « - soit d'un pot de 150 g de matière fécale constituant un échantillon pour analyse. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection ou les racloirs selon le type de bâtiment. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de nids, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées. Les prélèvements sont effectués à l'extrémité des tapis ou racloirs, après leur mise en fonctionnement ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné et placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ; « Et : « - de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse. « 3.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage : « - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour analyse ; « Et : « - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ; « Et : « - d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse. « 3.2. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation « 3.2.1. Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses d'œufs de consommation et au plus tard lorsque les pondeuses d'œufs de consommation ont vingt-quatre semaines d'âge (avec une marge de plus ou moins deux semaines), puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. « En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines. « La fréquence de dépistage est fixée à toutes les huit semaines, pour les quatre séries de dépistages réalisées après la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance, pris en application d'un doute sérieux de contamination du prélèvement mentionné à l'article 14. « Le dernier prélèvement est réalisé dans les dix semaines précédant la réforme, le transfert même partiel du troupeau dans les lieux d'hébergement équipés de cages ou de type volière, ou dans les six semaines pour les autres types de lieux d'hébergement. « 3.2.2. Pour les troupeaux de poules pondeuses qui ne sont pas vaccinés contre Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium avec le protocole complet de vaccination préconisé par le fabricant, les prélèvements sont constitués de la manière suivante : « Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau d'un échantillonnage des fientes constitué : « 3.2.2. a) Pour un troupeau en cage : « - soit de deux pots de 150 g chacun de matières fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. « Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en 60 emplacements différents afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. « Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse. « 3.2.2. b) Pour un troupeau au sol : « - de deux paires de chaussettes, passées chacune sur une moitié du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon pour l'analyse. « 3.2.2. c) Pour un troupeau élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racloirs (volière ou certains systèmes de caillebotis) : « - une paire de chaussettes passées sur les zones de litière et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces trois prélèvements peuvent être regroupés dans un seul contenant et constituent un seul échantillon composite pour l'analyse. « Et : « A ces prélèvements de fientes se rajoutent pour tous les modes d'élevage : « - une chiffonnette de poussières frottée sur le maximum de surfaces pour les troupeaux de 1 000 à 20 000 poules ; « - ou deux chiffonnettes de poussières pour les troupeaux de 20 001 à 50 000 poules ; « - ou trois chiffonnettes de poussières pour les troupeaux de 50 001 à 80 000 poules ; « - ou quatre chiffonnettes de poussières pour les troupeaux de plus de 80 000 poules. « Ces chiffonnettes sont soumises séparément à analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes. « 3.2.3. Pour les troupeaux de poules pondeuses vaccinées contre Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium avec le protocole complet de vaccination préconisé par le fabricant, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau d'un échantillonnage de fientes réalisé de la façon suivante : « 3.2.3. a) Pour un troupeau en cage : « 3.2.3. a) i) Pour les troupeaux de moins de 1 000 poules pondeuses : « - soit de deux pots de 150 g de matières fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Les matières fécales sont recueillies selon les modalités décrites au 3.2.2. a ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, de quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse. « 3.2.3. a) ii) Pour les troupeaux de 1 000 à 50 000 poules pondeuses : « - soit de quatre pots de 150 g de matières fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme de deux échantillons composites. Les matières fécales sont recueillies selon les modalités décrites au 3.2.2. a ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, de huit chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans deux contenants d'origine par groupe de quatre et constituent deux échantillons pour analyse. « 3.2.3. a) iii) Pour les troupeaux de plus de 50 000 poules pondeuses : « - soit de six pots de 150 g de matières fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme de trois échantillons composites. Les matières fécales sont recueillies selon les modalités décrites au 3.2.2. a ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, douze chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans trois contenants d'origine par groupe de quatre et constituent trois échantillons pour analyse. « 3.2.3. b) Pour un troupeau au sol : « 3.2.3. b) i) Pour les troupeaux de moins de 1 000 poules pondeuses : « - de deux paires de chaussettes passées chacune sur une moitié du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon pour l'analyse. « 3.2.3. b) ii) Pour les troupeaux de 1 000 à 50 000 poules pondeuses : « - de deux paires de chaussettes passées chacune sur une moitié du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et replacées dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons pour analyse. « 3.2.3. b) iii) Pour les troupeaux de plus de 50 000 poules pondeuses : « - de trois paires de chaussettes passées chacune sur un tiers du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) et replacées dans leur contenant d'origine et constituant trois échantillons pour analyse. « 3.2.3. c) Pour un troupeau élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racloirs (volière ou certains systèmes de caillebotis) : « 3.2.3. c) i) Pour les troupeaux de moins de 1 000 poules pondeuses : « - une paire de chaussettes passées sur l'ensemble du sol du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebotis) ; « Et : « - deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. « Ces trois prélèvements sont regroupés dans un seul contenant et constituent un seul échantillon pour l'analyse. « 3.2.3. c) ii) Pour les troupeaux de 1 000 à 50 000 poules pondeuses : « - d'une paire de chaussettes passées sur l'ensemble du sol du lieu d'hébergement (litière et caillebotis) et replacée dans son contenant d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ; « Et : « - soit d'un pot de 150 g de matières fécales qui parvient en l'état au laboratoire pour constituer un echantillon pour analyse. Les matières fécales sont recueillies selon les modalités décrites au 3.2.2. a ; « - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse. « 3.2.3. c) iii) Pour les troupeaux de plus de 50 000 poules pondeuses : « - une paire de chaussettes s'ajoute aux prélèvements mentionnés au 3.2.3. c ii. Chacune des deux paires de chaussettes est passée sur une moitié de la surface du lieu d'hébergement (zone de litière et caillebottis) et est replacée dans son contenant d'origine pour constituer en tout deux échantillons pour analyse. « 3.3. Modalités des dépistages officiels dans les établissements de poules pondeuses d'œufs de consommation « Un contrôle officiel est réalisé : « - annuellement dans un troupeau au moins pour les établissements hébergeant au moins 1 000 poules pondeuses d'œufs de consommation ; « - dans tous les troupeaux de poules pondeuses gardés dans des installations où le troupeau précédent a été infecté. Le contrôle est réalisé lorsque les poules pondeuses d'œufs de consommation atteignent vingt-quatre semaines. « Les prélèvements sont réalisés conformément aux dispositions décrites aux chapitres 3.2.2 et 3.2.3. « ANNEXE II « ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES « 1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements « I. - Le propriétaire ou détenteur s'assure que les prélèvements sont envoyés au laboratoire dans les vingt-quatre heures suivant leur collecte, ou réfrigérés. Si la date de réception des prélèvements par le laboratoire ne permet pas la réalisation des analyses dans les quatre-vingt-seize heures suivant la date de réalisation des prélèvements, les prélèvements sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard le préfet du lieu de prélèvement. « II. - Un document précisant l'identification de l'établissement et du lieu d'élevage, et en particulier l'identifiant national unique atelier de volailles (INUAV), quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production, l'âge des volailles à la date du prélèvement, le nom du vaccin contre les salmonelles éventuellement utilisé, en précisant s'il s'agit d'un vaccin inactivé ou vivant, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation accompagne chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire. « 2. Méthode d'analyse « Conformément à l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, les méthodes analytiques sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. « 3. Obligations des laboratoires agréés et reconnus « 3.1. Dispositions communes « 1. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et met en œuvre les méthodes d'analyses décrites au point 2. « 2. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse ; qui a lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage. « 3. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de salmonelles du groupe 1 en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et de ses variants. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer également dans les plus brefs délais délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard d'absence de pousse ou de cultures stériles. « 4. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de salmonelles du groupe 1 ainsi que le nom de tous les sérotypes détectés dans des prélèvements réalisés avant transfert, réforme ou mise en ponte en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et ses variants sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture. « 5. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 12 du présent arrêté au laboratoire nationale de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires. « 6. Le laboratoire a la capacité de rechercher les sérotypes listés à l'annexe C de la norme NF U 47-100. « 7. Le laboratoire a la capacité de mettre en œuvre les méthodes définies par les fabricants de vaccin permettant de différencier les souches de salmonelles de type vaccinales des souches sauvages. « 3.2. Dispositions spécifiques aux laboratoires agréés « En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du préfet, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais. « 3.3. Dispositions spécifiques aux laboratoires reconnus « 1. Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'annexe I du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante : « - une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; « - les éléments confirmant la conformité du laboratoire à l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime et listés dans une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; « - l'engagement du laboratoire à participer aux essais inter-laboratoires d'aptitude organisés par le LNR ; « - le numéro d'accréditation du laboratoire : le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008. Dans le cas où le laboratoire sollicite une reconnaissance temporaire au titre de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime, un engagement à obtenir l'accréditation pour les essais correspondant à la reconnaissance sollicitée devra être fourni. Dans ce cas le laboratoire doit également décrire les moyens et les techniques dont il dispose selon un modèle définit par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; « - le justificatif de la capacité du laboratoire à transférer les résultats d'analyse sous forme dématérialisée vers le système d'information du ministère chargé de l'agriculture, et en tout état de cause la description des démarches entreprises à ce jour. Cette capacité devra être justifiée en joignant les documents suivants : « - une copie du courrier de qualification EDI (échanges de données informatisés) du laboratoire ou, à défaut, l'engagement de qualification EDI du laboratoire conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; « - l'engagement à mettre en place tous les éléments nécessaires à la transmission des résultats par EDI (mise à jour dans le “Laboratory Information Management System”, LIMS, du laboratoire de tous les éléments référentiels relatifs à ces analyses et transmission de l'exhaustivité des résultats. « 2. La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus pour la détection de salmonelles est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture précisant notamment : « - le domaine analytique ; « - la compétence initiale requise ; « - les critères de recevabilité des laboratoires candidats. « 3. En cas de résultat défavorable à un essai inter-laboratoire, les laboratoires identifient les causes de ces résultats et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires peut proposer aux laboratoires concernés de participer à un essai supplémentaire dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture. « 4. Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse. « ANNEXE III « MODALITÉS DE RÉALISATION DES DÉPISTAGES RÉALISÉS DANS LE CADRE DES MISES SOUS SURVEILLANCE OU DES CONTRÔLES RENFORCÉS DES INFECTIONS À SALMONELLES DU GROUPE 1 « Les prélèvements officiels réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques réalisées dans le cadre de la mise sous surveillance ou le contrôle renforcé d'un troupeau sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous. « Les recherches effectuées dans les prélèvements réalisés concernent tous les sérotypes de Salmonella. « 1. Troupeaux de reproduction au stade élevage et ponte « Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau à contrôler : « 1.1. De prélèvements de type fientes constitués : « - soit de 5 paires de chaussettes constituant 5 échantillons distincts pour l'analyse ; « - soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de 2 prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de lieu d'hébergement, et 3 chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs cages, les échantillons de fientes contiennent des fientes provenant de chacune des cages. Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ; « - soit de 3 chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de 2 échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus. « Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant : « NOMBRE d'oiseaux dans le lieu d'hébergement NOMBRE D'ÉCHANTILLONS de matières fécales à prélever dans un point différent du lieu d'hébergement 250-349 200 350-449 220 450-799 250 800-999 260 1 000 ou plus 300 « Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts. « 1.2. D'un prélèvement de type poussières constitué d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité du lieu d'hébergement. « 1.3. Et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou sur un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler, et au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés. Le nombre de ces prélèvements peut être diminué si l'exploitant est en mesure de mettre à disposition des autorités des résultats d'autocontrôles complémentaires au programme national de lutte. Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse. « Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou des reproducteurs, les doubles des fonds de boîtes de livraison des poussins d'un jour sont mis en analyse. « Dans le cas de résultat d'analyse négatif sur ces prélèvements, il pourra être procédé à une deuxième série de prélèvements mentionnés ci-dessus ou à une série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse. « En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau. « 2. Troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation « 2.1. En dehors des investigations réalisés lors de toxi-infection alimentaire collective, les prélèvements sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler : « 2.1. a) Lorsque le troupeau est en cage : « - de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis de fientes à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ; « - d'une chiffonnette passée sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ; « - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.1. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours : « - de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ; « - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ; « - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.1. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection : « - de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière analysées sous forme de deux échantillons distincts ; « - de trois chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de trois échantillons distincts ; « - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ; « - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ; « - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.2. Lorsque les prélèvements sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante : « 2.2. a) Lorsque le troupeau est en cage : « - de six chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; et « - d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.2. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours : « - de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - « - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.2. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection : « - de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière, analysés sous forme de quatre échantillons distincts ; « - de quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de deux échantillons distincts ; « - de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; « - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment. « 2.3. Dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de trente œufs par troupeau est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des œufs par une salmonelle du groupe 1. Ces prélèvements constituent trois échantillons composites de dix œufs chacun aux fins de l'analyse. « 2.4. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués : « - soit des prélèvements prévus au point 2.1 ou 2.2 de la présente annexe ; « - soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq. « 2.5. Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes, les doubles des fonds de boîte de livraison sont mis en analyse. « 2.6. En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau. « 2.7. Le préfet peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux. » Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.