Arrêté n° 11 du 19 février 2026
Dates
Date
19 février 2026
Sortie
19 février 2026
JO
18 mars 2026
Objet
Arrêté du 19 février 2026 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national des forêts
Texte complet
Article 1
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerçant sur l'Office national des forêts (ONF) a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de l'établissement, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Article 2
L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », a entrée avec voix consultative, aux séances des organes délibérants, ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le contrôleur général peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par le contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'Etat et l'ONF ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Article 3
Le contrôleur général est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'établissement. Il détermine, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés.
Le contrôleur général assiste les autorités de l'Etat dans la préparation du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'Etat et l'office.
Article 4
Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'ONF. A ce titre, il reçoit notamment, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les comptes rendus d'exécution de contrat d'objectifs et de performance ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- tout document relevant d'une comptabilité analytique ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de la trésorerie et des placements ;
- l'exécution budgétaire et comptable ; la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que sa projection sur la fin de l'exercice ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ; un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle ;
- les conventions et contrats, marchés et commandes, acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Le contrôleur général est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais.
Article 5
Après consultation du directeur général, le contrôleur général établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.
Ce document est soumis par le contrôleur général à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Article 6
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;
- les projets de transaction ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les ruptures conventionnelles.
Article 7
Le contrôleur général est informé :
- des avancées des négociations, et notamment la négociation annuelle obligatoire (NAO) ;
- des contentieux en cours.
Article 8
Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
Article 9
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Article 10
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'office un programme annuel de contrôles a posteriori. L'office communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'office l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Article 11
L'arrêté du 28 décembre 1965 fixant les conditions d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national des forêts est abrogé.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.