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Reglementation

Arrêté n° 9 du 1 avril 2026

Dates

Date

1 avril 2026

Sortie

1 avril 2026

JO

11 avril 2026

Objet

Arrêté du 1er avril 2026 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime

Texte complet

Article 1 Les trois premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2025 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Enregistrement des pêcheurs de loisir. « 1. A compter du 12 février 2026, les pêcheurs de loisir tels que définis à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en annexe du présent arrêté s'enregistrent au moins la veille du jour de leur action de pêche sur l'application mobile européenne “RECFishing” disponible aux liens suivants : « - Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.recfishing « - Appstore : https://apps.apple.com/fr/app/recfishing/id6746253374 « Cet enregistrement est valable douze mois. « Si un autre système de déclaration électronique est rendu obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n'est tenu d'effectuer l'enregistrement requis que par le dispositif local en place. » Article 2 Au deuxième alinéa de l'article 3 du même arrêté, la phrase : « Cette déclaration est effectuée le jour même de la capture, avant 23 h 59. » est remplacée par la phrase : « Cette déclaration est effectuée dans un délai de 24 heures à compter de l'heure exacte de la capture. » Article 3 L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - 1. Les engins dormants utilisés pour la pêche sont clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes : « a) Pour tout engin de pêche dormant, une étiquette doit être fixée directement soit sur la ligne principale soit sur l'engin de pêche soit sur chaque bouée rattachée à l'engin ; « b) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la glace. « 2. Chaque étiquette est : « a) Faite dans une matière durable ; « b) Solidement fixée à l'engin ; « c) Est clairement lisibles et identifiables ; « d) Ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée ; et « e) Indique le nom, le prénom du propriétaire de l'engin et lorsqu'il existe le numéro d'identification du navire, le cas échéant le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire. » Article 4 L'annexe du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : « ANNEXE « Liste des espèces concernées : « - Lieu jaune (Pollachius pollachius) : zone CIEM 7 (Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) ; « - Bar (Dicentrarchus labrax) : zone CIEM 7 (Manche-Mer du Nord), 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et zone CIEM 4 (Mer du Nord) ; « - Dorade rose (Pagellus bogaraveo) : zone CIEM 7 (Manche-Mer du Nord) et 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et en mer Méditerranée ; « - Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) : en mer Méditerranée ; « - Maquereau (scomber scombrus) zone CIEM 7 (Manche-Mer du Nord), CIEM 8 (Atlantique Golfe de Gascogne) et zone CIEM 4 (Mer du Nord). » Article 5 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.