Décret n° 44 du 24 mars 2026
Dates
Date
24 mars 2026
Sortie
24 mars 2026
JO
26 mars 2026
Objet
Décret n° 2026-211 du 24 mars 2026 relatif aux données et informations de circulation et de sécurité routières visées à l'article L. 1513-2 du code des transports et mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports
Texte complet
Article 1
Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie réglementaire du code des transports comprend quatre sections ainsi rédigées :
« Section 1
« Données et informations routières
« Art. D. 1513-1. - Les données et informations mentionnées à l'article L. 1513-2 sont celles qui ont été collectées et enregistrées dans un système d'information permettant à des applications logicielles d'identifier et d'extraire des données spécifiques et qui sont :
« - mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
« - mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
« - mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« Les caractéristiques et métadonnées de ces données et informations sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
« L'ensemble des détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 1513-2 mettent en œuvre, préalablement à leur mise à disposition, un procédé de suppression irréversible du lien entre les données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire dans les conditions prévues aux articles L. 1514-1 à L. 1514-8.
« Art. D. 1513-2. - Les exigences de qualité approuvées par arrêté du ministre chargé des transports sont celles mentionnées :
« - au 2 b des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
« - à l'article 7 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
« - au 4 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« Art. D. 1513-3. - Les événements ou circonstances couverts par les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière mentionnés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers sont décrits par arrêté du ministre chargé des transports.
« Section 2
« Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
« Art. D. 1513-4. - Sont soumis aux obligations de fourniture des données :
« 1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation :
« - pour les données relatives à l'infrastructure : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 et les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2 ;
« - pour les données relatives aux réglementations et restrictions : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2 et les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 ;
« - pour les données relatives à l'état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2 ;
« - pour les données relatives à l'utilisation en temps réel du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2.
« Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 comprennent les percepteurs de péage définis à l'article R. 119-3 du code de la voirie routière et les prestataires de services de péage définis à l'article R. 119-13 du code de la voirie routière.
« Les personnes morales permettant la distribution de carburants alternatifs visés au 4° de l'article L. 1513-2 comprennent les aménageurs et opérateurs de points de ravitaillement définis à l'article D. 641-17 du code de l'énergie et les opérateurs de mobilité définis à l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
« 2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d'aires de stationnement mentionnés au 5° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports ;
« 3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés aux 1° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports.
« Lorsque des données personnelles sont concernées par les obligations de fourniture des données mentionnées dans le présent article, les détenteurs et utilisateurs mentionnés dans le présent article sont responsables de traitement pour les traitements nécessaires à la mise à disposition des données.
« Art. D. 1513-5. - Les données des prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les données des détenteurs de données embarquées, les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2, entrant dans le cadre de l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, sont accessibles à tout gestionnaire du domaine public routier mentionné au 1° de l'article L. 1513-2 par l'intermédiaire du point d'accès national défini à l'article D. 1513-9, lorsque l'usage de ces données contribue à faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables, continus et sécurisés d'informations en temps réel sur la circulation.
« Art. D. 1513-6. - En matière de périmètre géographique :
« 1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation : les obligations relatives aux types de données mentionnés aux points 2 et 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent à l'ensemble du réseau routier accessible au public pour le trafic motorisé. Les obligations relatives aux types de données visés aux points 1, 3, 5 et 6 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent aux routes du réseau routier transeuropéen global et aux autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global ;
« 2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les zones sur lesquelles le déploiement de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées, y compris les informations dynamiques, est requis sont constituées du réseau routier transeuropéen global ;
« 3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière est déployé sur les autoroutes et le réseau routier transeuropéen global.
« Art. D. 1513-7. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations routières et les exigences minimales associées de présentation par les prestataires de service d'information routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2.
« Section 3
« Obligations de numérisation des données routières
« Section 4
« Le point d'accès national
« Art. D. 1513-9. - Le point d'accès national mentionné à l'article 5 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, à l'article 7 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation référence les données et informations auxquelles les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article D. 1513-4 sont tenus de fournir l'accès en application des dispositions de ces règlements.
« A cette fin, les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations fournissent au point d'accès national et mettent à jour un catalogue correspondant aux éléments suivants :
« - les listes de données et d'informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;
« - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données et à ces informations ;
« - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données.
« Le point d'accès national tient à jour les références normatives pour le format de données et de métadonnées applicables à la transmission des données couvertes par les règlements délégués (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant la mise à disposition de services d'informations sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« L'adresse du point d'accès national et les caractéristiques techniques des métadonnées au sens du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation mentionnées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Aucune donnée identifiant directement le véhicule, ses passagers, ou des personnes présentes sur les voies ne peut être transmise au point d'accès national ou rendue accessible par l'intermédiaire du point d'accès national par les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés à l'article D. 1513-4 du présent code. »
Article 2
Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie (réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
1° Au V de l'article D. 1514-1, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II concernant les événements visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
2° Au V de l'article D. 1514-2, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
3° Au IX de l'article D. 1514-2, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
4° Au V de l'article D. 1514-3, les mots : « à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 1513-9 » et, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visés au I. », sont ajoutés les mots : « Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées. » ;
5° Après l'article D. 1514-3, il est ajouté un article D. 1514-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 1514-4. - Les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire mentionnés aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 fournissent au point d'accès national et mettent à jour :
« - les listes de données et informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;
« - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données ;
« - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données. »
Article 3
Au 1° de l'article D. 1513-6 du code des transports, les mots : « routes du réseau routier transeuropéen global et aux autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global. » sont remplacés par les mots : « routes du réseau routier transeuropéen global, aux autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global et aux routes autres que les autoroutes et que les routes du réseau routier transeuropéen global. »
Article 4
Le décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière est abrogé.
Le décret n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation est abrogé.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :
- des dispositions du 5° de l'article 2, qui entrent en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française ;
- des dispositions de l'article 3 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2028.
Article 6
Le ministre de l'intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
