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Reglementation

Décret n° 43 du 24 mars 2026

Dates

Date

24 mars 2026

Sortie

24 mars 2026

JO

26 mars 2026

Objet

Décret n° 2026-210 du 24 mars 2026 portant adaptation au droit de l'Union européenne de la réglementation en matière de personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains et relatif à la commission ferroviaire d'aptitudes

Texte complet

Article 1 Dans le titre « Infrastructures, transports, mer » du tableau figurant à l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la ligne 19 est remplacée par la ligne suivante : « 19 Agrément de médecins et de psychologues pour la vérification de l'aptitude physique et psychologique des conducteurs de trains Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 Article 4 Ministre chargé des transports ». Article 2 Le décret du 29 juin 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Aux II et III de l'article 4, les mots : « au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat » sont remplacés par les mots : « et tenue à jour sur le site internet de la commission ferroviaire d'aptitudes » ; 2° Le 6° du II de l'article 10 est ainsi modifié : a) La troisième phrase est complétée par les mots : « lorsque le recours est formé par un conducteur ou sous la responsabilité d'un médecin ou d'un psychologue qualifié conformément aux dispositions de l'article 118-1 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du secteur ferroviaire lorsqu'il est formé par un personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ; b) A la cinquième phrase, le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « critiques » ; c) Après la cinquième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La commission adresse au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat relatif à l'aptitude une demande écrite d'information concernant les motifs de sa décision, sauf opposition de la partie intéressée. Le médecin ou le psychologue est entendu à la demande de la commission. » ; d) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de saisine de la commission ferroviaire d'aptitudes ainsi que les modalités d'instruction des recours. » Article 3 Le décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article 4, les mots : « essentielles de » sont remplacés par les mots : « critiques pour la » ; 2° A l'article 109 : a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les personnels affectés à des tâches autres que la conduite, les exigences relatives à la formation, à l'évaluation et au suivi des compétences sont prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains » ; 4° L'article 118 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 118. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans. » ; 5° Après l'article 118, sont insérés les articles 118-1 et 118-2 ainsi rédigés : « Art. 118-1. - Les examens médicaux d'aptitude prévus par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 précité sont réalisés, pour ce qui concerne l'aptitude médicale, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine générale, en médecine du travail ou en médecine et santé au travail et, pour ce qui concerne l'aptitude psychologique, sous la responsabilité d'un psychologue titulaire d'un titre prévu aux 1° à 5° et 7° à 8° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. « Art. 118-2. - Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains. » ; 6° L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 119. - Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous la forme d'un document individuel de compétences. « Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu de ce document. Il précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions du présent article pour les voies ferrées portuaires. » ; 7° A la première phrase de l'article 120, les mots : « l'habilitation des » sont remplacés par le mot : « les » ; 8° L'article 121 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 121. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports justifient des qualifications professionnelles requises en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 précité. « Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les exigences de qualification professionnelle pour les tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains. » ; 9° A l'article 122 : a) Le mot : « par » est remplacé par le mot : « pour » ; b) Le mot : « essentielle » est remplacé par le mot : « critique » ; 10° A l'article 123 : a) Les I et II sont abrogés ; b) Au III : - au premier alinéa, le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « critiques » et les mots : « mentionnés au 1er alinéa » sont remplacés par les mots : « de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles » ; - les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 11° A l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II, les mots : « une tâche essentielle » sont remplacés par les mots : « des tâches critiques » ; 12° A l'article 124 : a) Au premier alinéa, le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « critiques » ; b) Au second alinéa : - les mots : « de certificats » sont remplacés par les mots : « d'attestations » ; - la seconde occurrence du mot : « certificats » est remplacée par le mot : « attestations » ; 13° Au premier alinéa de l'article 172, la référence à l'article 168 est remplacée par une référence à l'article 160. Article 4 Le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains et le décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains sont abrogés. Article 5 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Article 6 Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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