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Renversement de la charge de la preuve en environnement : Rêve politique ou réalité juridique ? 

Renversement de la charge de la preuve en environnement : Rêve politique ?Renversement de la charge de la preuve en environnement : Rêve politique ?
Renversement de la charge de la preuve en environnement : Rêve politique ou réalité juridique ? Faut-il se féliciter de ce renversement de la charge de la preuve en environnement, comme il est dit dans le débat parlementaire ?

Jeudi 9 octobre dernier, lors de la première lecture du projet de la loi de programme sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a adopté un amendement visant à renverser le charge de la preuve.

 

Le texte expose que : « Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement en apportant la preuve qu’une décision plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable ».



Faut-il se féliciter de ce renversement de la charge de la preuve en environnement, comme il est dit dans le débat parlementaire ? (I° partie). Cela suffira-t-il véritablement à mettre en place des projets ayant pour finalité le développement durable ? (II° partie).

 

Charge de preuve environnement  Faut-il se féliciter de ce renversement de la charge de la preuve en environnement, comme il est dit dans le débat parlementaire ?

 

I° Partie : Une réelle affirmation du renversement de la charge de la preuve.

 

A première vue, cet amendement adopté s’inscrit dans la droite ligne de l’évaluation environnementale, et notamment des études d’impacts (article L 122-1 et suivants du code de l’environnement). Il donne à cette dernière une nouvelle légitimité quant à la prise en compte lors de décisions publiques, de la solution la plus protectrice de l’environnement.

 

Il existe en effet, l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement, qui définit le contenu de l’étude d’impact, indique dans son 3° « les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; ».

 

Force est d’admettre que dans la pratique, ce point de l’étude d’impact n’avait pas grande considération de la part des porteurs de projet, bien que le Conseil d’Etat ait été amené à annuler des arrêtés de déclaration d’utilité publique pour absence de motifs sur le fait d’avoir écarté les alternatives (CE 14 nov. 1997, Groupement des riverains : CJEG 1998. 206, note martin ; RJ env. 1999. 272, obs. Prieur.).

 

On peut, alors, espérer, suite à cet amendement, qu’un travail important d’étude en amont d’une décision publique sera accompli par le porteur du projet. Il est certain que, comme l’explique au cours du débat le Député Vert Yves Cochet, l’internalisation des effets externes devra être abordée par l’auteur de l’évaluation environnementale.

 

Ce renversement de la charge de la preuve s’inscrit comme un outil juridique au service du principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

 

Pour autant, cet amendement est-il suffisant pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques ?

 

II° Partie : Une atténuation de la preuve environnementale au profit de la preuve économique.

 

Même si force est de reconnaître que le renversement de la charge de la preuve est inscrit dans le projet de loi amendé, comment vont être motivées les décisions publiques favorables à l’environnement. La notion de coût raisonnable dans le texte, ou la notion d’économiquement acceptable, que l’on retrouve dans la définition du principe de précaution, viennent atténuer la portée des objectifs de protection réelle de l’environnement.

 

L’indicateur final reste l’économique, alors que le développement durable repose sur principalement trois piliers : économique, social et environnemental. Pourquoi le législateur ne tient pas compte du pilier social ? Une décision publique a des conséquences économiques, sociales et environnementales. De plus quel sera l’arbitrage lors d’une décision publique ayant un impact sur le climat et la biodiversité ? Nous sommes aujourd’hui au début de l’analyse économique environnementale. Les indicateurs sont à créer.

 

Le renversement de la charge la preuve en droit de l’environnement doit être concomitante, avec le renforcement de l’obligation de résultat de protéger l’environnement et la santé publique. Sans cela, la preuve qu’elle soit apportée par celui qui réclame une obligation ou bien par celui qui prétend en être libéré, restera sans effet notable sur la protection de l’environnement.

 

La preuve est un moyen de reconnaissance d’un droit subjectif, comme celui affirmé par l’article 1 de la Charte de l’environnement qui proclame que « Chacun à la droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (Article 1 de la Charte de l’environnement).

 

De notre point de vue, la preuve à apporter doit permettre de prendre la décision publique la plus écologiquement viable.



Voir aussi :
 - Le Grenelle 2 de l’environnement enfin adopté
 - Pesticides : FNE satisfait de la décision de la Cour d’appel de Toulouse

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