La directive européenne relative à la pollution causée par les navires qui prévoit des sanctions notamment en cas de rejets accidentels reste valide. La validité de certaines dispositions de la directive établissant un régime de responsabilité pour les rejets accidentels ne peut être appréciée ni au regard de la convention de Montego Bay, ni au regard de la convention Marpol
Des organisations du secteur du transport maritime représentant une partie substantielle de celui-ci ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales) un recours relatif à la mise en oeuvre au Royaume-Uni de la directive européenne sur la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infraction.
Elles soutiennent que deux dispositions de la directive ne respectent pas, à plusieurs égards, deux conventions internationales: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) qui précisent les conditions d'exercice, par les Etats côtiers, de leurs droits souverains dans les différentes zones de mer. Selon les organisations, ces dispositions établissent un régime de responsabilité plus strict pour les rejets accidentels.
La juridiction nationale invite la Cour à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de la directive sont compatibles avec les deux conventions internationales.
Dans son arrêt rendu le 04 juin 2008, la Cour conclut que la validité de la directive ne peut être appréciée ni au regard de la Convention Marpol, ni au regard de la convention de Montego Bay.
Premièrement, la Cour rappelle que les institutions communautaires sont liées par les accords internationaux conclus par la Communauté et que ces derniers bénéficient ainsi de la primauté sur les actes de droit communautaire. Par conséquent, la validité notamment d’une directive peut être affectée du fait du non-respect des règles internationales.
Deuxièmement, la Cour énumère les conditions lui permettant de vérifier la validité d’une norme communautaire par rapport à un traité international. D’une part, il est nécessaire que la Communauté soit liée par ce dernier et d’autre part, que sa nature et son économie ne s’opposent pas notamment à examen de validité par la Cour.
Une fois ces règles rappelées, la Cour se livre à une analyse approfondie des deux traités internationaux.
S’agissant de la convention Marpol, la Cour relève que la Communauté n’est pas partie contractante à cette dernière. La seule circonstance que la directive incorpore certaines règles figurant dans le texte international n’est pas suffisante pour donner la possibilité à la Cour de contrôler la légalité de cette directive au regard de la convention.
S’agissant de la convention de Montego Bay, celle-ci a été signée et approuvée par une décision communautaire, ce qui a pour conséquence de lier la Communauté. Cependant, cette convention ne met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement et immédiatement aux particuliers. Elle ne confère pas à ces derniers des droits et libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre des Etats, indépendamment de l’attitude de l’Etat du pavillon du navire.
Par conséquent, la nature et l’économie de cette convention s’opposent à ce que la Cour puisse apprécier la validité d’un acte communautaire au regard de cette dernière.