Arrêté n° 13 du 18 septembre 2026
Dates
Date
18 septembre 2026
Sortie
18 septembre 2026
JO
2 octobre 2026
Objet
Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture
Texte complet
Article 1
Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A1 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l'annexe I.
Pour s'en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l'article R. 255-32 du même code de tous les contaminants, sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l'annexe IV.
Article 2
Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A2 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l'annexe II, sans préjudice des teneurs maximales en micro-organismes pathogènes ou des indicateurs de traitement pour les matières fertilisantes à base de boues d'épuration ou de sous-produits animaux portées dans les normes rendues d'application obligatoire ou aux règlements (CE) n° 1069/2009 et n° 142/2011 susvisés.
Pour s'en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l'article R. 255-32 du même code de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l'annexe IV.
Article 3
Les matières fertilisantes de la catégorie B2 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques, composants inertes et impuretés et composés traces organiques mentionnées à l'annexe III.
Pour s'en assurer, le producteur met en œuvre les analyses prévues au II de l'article R. 255-32 du code rural et de la pêche maritime de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes exemptées de certaines analyses conformément à l'annexe IV.
Article 4
A compter du 1er janvier 2030, dans le tableau 1 de l'annexe III relative aux teneurs maximales en contaminants pour les matières fertilisantes de la catégorie B2, la teneur maximale en cadmium est abaissée à 5 milligrammes par kilogramme de matière sèche.
Article 5
Les critères de sortie du statut de déchet pour une matière fertilisante ou un support de culture conforme à une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 et fabriqué à partir de déchets sont les suivants :
a) La matière fertilisante ou le support de culture respecte les dispositions de l'article 1er ;
b) Sa fabrication est mise en œuvre conformément à un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet tels que définis par l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé ;
c) Le producteur ou le metteur sur le marché de cette matière fertilisante ou support de culture établit, pour chacun des lots produits, une attestation de conformité selon le modèle prévu en annexe V et il en conserve une copie pendant au moins cinq ans. Cette attestation est transmise et conservée par toutes les personnes détenant tout ou partie dudit lot, à l'exception des utilisateurs non professionnels.
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Article 7
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
