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Reglementation

Arrêté n° 12 du 31 août 2026

Dates

Date

31 août 2026

Sortie

31 août 2026

JO

24 septembre 2026

Objet

Arrêté du 31 août 2026 encadrant la chasse du fuligule milouin pour la saison cynégétique 2026-2027

Texte complet

Article 1 I. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, la chasse du fuligule milouin est fixée, pour l'ensemble du territoire métropolitain, au 1er octobre 2026 pour la saison de chasse 2026-2027. II. - Pour la saison de chasse 2026-2027, le total des prélèvements autorisés pour le fuligule milouin (Aythya ferina) est fixé, pour l'ensemble du territoire métropolitain, à 5 000 spécimens. III. - Eu égard à l'avis du comité d'experts de la gestion adaptative en date du 17 juillet 2026, le prélèvement de spécimens mâles est privilégié. Article 2 I. - Tout chasseur prélevant un individu de l'espèce mentionnée à l'article 1er du présent arrêté doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « ChassAdapt », mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction. Le chasseur est invité à procéder lors de la déclaration de prélèvement à la prise de photographies du spécimen sur l'application « ChassAdapt ». Afin d'assurer le contrôle des prélèvements, la fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « ChassControl » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées II. - La fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office français de la biodiversité et au ministre chargé de la chasse les chiffres relatifs au nombre de fuligule milouin déclarées dans l'application mobile « ChassAdapt ». L'Office français de la biodiversité et les fédérations départementales des chasseurs communiquent les constats de spécimens de fuligule milouin prélevés et non-déclarés à la fédération nationale des chasseurs afin que celle-ci ajoute les spécimens au décompte du total des prélèvements autorisés fixé à l'article 1 du présent arrêté. III. - Dès l'atteinte du quota de prélèvement mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, la fédération nationale des chasseurs alerte les chasseurs et bloque alors sur l'application mobile « ChassAdapt » la possibilité d'enregistrer des prélèvements. Les fédérations départementales des chasseurs sont également chargées d'informer immédiatement tous les chasseurs du département que les prélèvements sont suspendus. Tout prélèvement effectué après transmission de l'information que le plafond de prélèvement est atteint est constitutif d'une infraction. Un avis est publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité. Article 3 La fédération nationale des chasseurs adresse avant le 1er avril 2027 à l'Office français de la biodiversité et au ministère chargé de la chasse le bilan consolidé des analyses sex-ratio et âge des fuligules milouins prélevés lors de la saison cynégétique 2026-2027. L'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements avant le 1er juin 2027. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 1er juin 2027. Article 4 Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.